Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, la SAS Thales Architecture, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer l'annulation du jugement du 6 novembre 2018 ;
2°) d'arrêter le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source acquittée au Sénégal à hauteur de la somme de 60 038 euros et de lui restituer en conséquence la somme de 48 533 euros au titre d'un excédent d'acomptes sur sa cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration ainsi que le tribunal ont entendu limiter le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre en application de l'article 26 de la convention fiscale franco-sénégalaise au montant de l'impôt sur les sociétés théorique assis sur la quote-part, déterminée forfaitairement, de son bénéfice réalisée au Sénégal, ce qui revient à calculer le crédit d'impôt sur le montant du bénéfice net alors que la retenue à la source a été calculée sur le montant brut des honoraires encaissés.
- elle rapporte la preuve des charges qu'elle a supportées afin de réaliser le chiffre d'affaires soumis à la retenue à la source au Sénégal et, par suite, la preuve du bénéfice réalisé dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Thales Architecture ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Thales Architectures, qui exploite un cabinet d'architecte, a conclu avec la société Club Med un contrat de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'étude et la réalisation de travaux au Sénégal. Dans ce cadre, elle a perçu des honoraires d'un montant total de 420 253 euros, qui ont fait l'objet de la retenue à la source de 15 % prévue par la convention fiscale signée entre la France et le Sénégal, soit la somme de 63 038 euros. Par deux demandes présentées le 10 mai 2016 sur les formulaires 2572 et 2573, la SAS Thales Architectures, qui a entendu déduire de sa cotisation d'impôt sur les sociétés fixée à 63 293 euros l'intégralité de la retenue à la source, a sollicité, d'une part, la restitution partielle, à hauteur de 43 012 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 2015, et, d'autre part, le remboursement de la somme de 11 096 euros correspondant au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) auquel elle estime avoir droit au titre de l'année 2015. Par décision du 22 juillet 2016, l'administration a partiellement fait droit à cette demande en accordant, à hauteur de 5 575 euros, le remboursement de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée et rejeté le surplus de la demande de la SAS Thales Architectures. La société a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit entièrement fait droit à sa demande de restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée ainsi que le remboursement d'une somme de 8 522 euros au titre du CICE. Par le jugement attaqué du 6 novembre 2018 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. La société Thales Architecture relève appel de ce jugement et demande à la cour d'arrêter le montant du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source acquittée au Sénégal à la somme de 60 038 euros et de lui restituer en conséquence la somme de 48 533 euros au titre d'un excédent d'acomptes sur sa cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 2015.
2. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions... ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la convention fiscale signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal : "2. Les autres redevances provenant d'un Etat et versées par une personne domiciliée dans cet Etat à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif. (...) 4. (...)Sont assimilées à des redevances les rémunérations (...) des travaux d'ingénierie avec plans y afférents... ". Aux termes des stipulations du 3 de l'article 26 de la même convention : " (...) lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : - pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphes 2 et 3), au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus".
4. Pour déterminer le montant de l'impôt sur les sociétés français prélevé sur les opérations de la SAS Thales Architectures au Sénégal, en l'absence d'éléments comptables permettant de déterminer le bénéfice réalisé en conséquence de ces opérations, le service a évalué forfaitairement le résultat au Sénégal en appliquant au résultat global de la société requérante, égal à la somme de 210 844 euros, le rapport existant entre le chiffre d'affaires total, s'élevant à la somme de 2 036 215 euros, et le chiffre d'affaires réalisé au Sénégal d'un montant de 420 253 euros. Le service a ainsi estimé à la somme de 43 516 euros, le résultat des opérations au Sénégal et à la somme de 14 505 euros, après application du taux de 33,3 %, l'impôt théorique constituant la limite du crédit d'impôt prévu par les stipulations précitées de l'article 26 de la convention fiscale franco-sénégalaise.
5. L'application des stipulations ci-dessus citées de l'article 3 de la convention franco-sénégalaise implique nécessairement, afin de calculer le plafond d'exercice du crédit d'impôt, de déterminer l'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice imposable en France dégagé par les prestations réalisées au Sénégal par la société Thalès Architecture. En ayant recours à cet effet à la méthode forfaitaire décrite au point précédent, l'administration n'a pas entendu se fonder sur sa propre doctrine mais a cherché à faire l'application la plus objective possible des stipulations de la convention en l'absence de données plus précises émanant de la comptabilité de la société requérante.
6. La société requérante soutient que le bénéfice provenant des prestations réalisées au Sénégal s'élève à la somme de 181 391 euros conduisant à un plafond de crédit d'impôt de 64 464 euros de nature à permettre l'imputation en totalité de la retenue à la source de 63 038 euros acquittée au Sénégal. Mais, afin de justifier de ce chiffre, la société se borne à produire un tableau établi par ses soins ne provenant ni de sa comptabilité générale ni de sa comptabilité analytique et qui ne saurait à ce titre être regardé comme probant. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne propose pas une méthode de calcul plus précise que celle de l'administration, qui aurait par exemple tenu compte des frais de siège, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre en application de l'article 3 de la convention franco-sénégalaise serait plus élevé que celui que lui a accordé l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Thales Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué du 6 novembre 2018, a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Thales Architecture est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Thales Architecture et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 19NC00030 2