Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1967 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête susvisée.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour en tant que conjoint de français. En août 2016, le couple a engagé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg. Le 16 août 2017, M. A... a sollicité un certificat de résidence algérien en application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien pour des raisons de santé. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis défavorable dans sa séance du 23 mai 2018. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée par le préfet :
2. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que M. A... s'est vu délivrer, à la suite du dépôt le 3 avril 2019 d'une nouvelle demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 juin 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait retiré la décision attaquée. Or, il est constant que l'arrêté critiqué a reçu application pendant près d'un an avant l'octroi au requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, eu égard aux effets produits par l'acte contesté, le préfet n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre auraient perdu leur objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3 Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, de vérifier, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables, mais bien au regard des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dans son avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si la pathologie de M. A... nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, un traitement approprié à sa prise en charge. Les pièces médicales produites par M. A... permettent d'établir qu'il souffre d'une affection psychiatrique chronique qui a nécessité son hospitalisation sous contrainte par une décision du préfet du 3 décembre 2015 au 15 décembre 2017, mais elles ne font toutefois pas état de l'impossibilité pour le requérant de bénéficier en Algérie du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux dont il a besoin. Si dans des certificats médicaux du 11 juin et du 27 septembre 2018, un praticien hospitalier a indiqué que la prise en charge de M. A... nécessite un traitement médicamenteux, disponible en Algérie, mais également une approche thérapeutique de type réhabilitation et remédiation cognitive à laquelle il n'aura pas accès dans ce pays ainsi que l'étayage familial stable dont il bénéficie en France, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les médecins de l'OFII dans leur avis précité. En outre, les documents d'ordre général relatifs à la situation des soins psychiatriques en Algérie ne permettent pas davantage de considérer que le requérant ne pourrait pas bénéficier à titre personnel des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A..., présent en France depuis environ deux ans et demi à la date de la décision en litige, se prévaut de la présence en France de sa grand-mère, d'un oncle et de deux tantes, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et que sa mère, son frère et sa soeur résident toujours en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'a pas établi l'illégalité de la décision refusant sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'a pas établi l'illégalité de la décision refusant sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
13. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01015 2