Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 19NC01121 enregistrée le 10 avril 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2019 et le 16 mars 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 mars 2019 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est mineur ;
- la magistrate désignée du tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerner la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le jugement attaqué n'a pas répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant son retour pour une durée de quinze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête susvisée.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 19NC01122 enregistrée le 10 avril 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1900780 du 25 mars 2019 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n°19NC01121.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête n° 19NC01122.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC011121 et 19NC01122 présentent à juger les mêmes questions et concernent la même personne. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. M. C..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2012. Il a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un premier arrêté du 23 janvier 2014, le préfet de l'Aveyron a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... a ensuite quitté la France pour se rendre en Allemagne. Il est de nouveau entré en France le 11 décembre 2015, avant de faire l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne le 11 juillet 2016, qu'il n'a jamais exécutée. Le 10 octobre 2016, M. C... a sollicité la régularisation de sa situation mais n'a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 14 mars 2017. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de quinze mois. M. C... relève appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et sollicite à titre conservatoire qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans l'attente de la décision au fond.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quinze mois. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
4. Il ressort en revanche du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a omis de répondre au moyen qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le jugement entrepris est dans cette mesure irrégulier. Par suite, le jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 19NC01121 tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B.... Par un arrêté du 30 août 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. D... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
8. La décision attaquée, après avoir mentionné les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 313-14 et L. 511-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise l'ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. C.... Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, en outre, qu'il a été procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C.... Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de l'erreur de droit doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 janvier 2014 par le préfet de l'Aveyron, le requérant est de nouveau entré en France le 11 décembre 2015, avant de faire l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne le 11 juillet 2016, qu'il n'a jamais exécutée. A la date de la décision attaquée, il était donc sur le territoire français depuis 3 ans et 3 mois et non pas depuis 7 ans comme il l'indique dans ses écritures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant les efforts d'intégration entrepris par M. C..., celui-ci ait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors que son épouse y séjourne de manière irrégulière et que la circonstance que deux de ses trois enfants soient nés en France et qu'ils y soient tous scolarisés ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors de France, eu égard à leur jeune âge. En outre, M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident encore ses parents. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, et nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, n'ont pas été méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. C... soutient que deux de leurs trois enfants résident depuis leur naissance en France et que le troisième y séjourne depuis sept ans. Toutefois, alors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la famille en Géorgie, le requérant n'apporte aucun élément justifiant que ses enfants ne pourraient reprendre une scolarité dans ce pays. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. En cinquième lieu, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a pas de caractère règlementaire. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. C... fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Géorgie, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quinze mois, le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée précise notamment que, bien que la présence de M. C... ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'a pas démontré l'intensité de ses liens en France dès lors que sa dernière entrée sur le territoire français date de décembre 2015 à l'âge de 28 ans et qu'il a passé la majorité de sa vie hors de France, qu'il a déclaré être marié avec une ressortissante géorgienne en situation irrégulière et que ses trois enfants sont mineurs. Le préfet indique également que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 11 juillet 2016. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
19. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, au regard des conditions du séjour du requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement n° 1900780 du tribunal administratif de Nancy :
22. Le présent arrêt se prononce sur le fond de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
24. L'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NC01122 de M. C... aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le jugement n°1900780 du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Les conclusions, analysées à l'article 2 ci-dessus, de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête n° 19NC01121 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC01121, 19NC01122 2