Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en ce que le préfet a refusé d'examiner les conséquences d'un retour au Mali au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., né le 4 mars 2002 à Bamako, de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 22 septembre 2018 et s'est présenté au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Etant dépourvu de tout document justifiant de sa naissance ou de son identité, il a été présenté aux services de police en poste à Nancy. La prise de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait fait une demande de visa, rejetée le 22 mars 2017, sous le nom de M. D... E... né le 12 décembre 1991 à Leya Kayes au Mali. Placé en rétention administrative, il a contesté l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 29 mois. Par le jugement attaqué du 23 octobre 2018, dont M. E... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité".
3. Il est constant que M. E... a déclaré être entré en France le 22 septembre 2018 en étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité. Si la vérification du fichier Visabio a fait apparaître qu'il était titulaire d'un passeport valable jusqu'au 14 juillet 2021, sa demande de visa a été refusée le 22 mars 2017 par les autorités consulaires à Bamako au Mali. Par suite, et en tout état de cause, le requérant entre dans l'hypothèse prévue par le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à lui faire obligation de quitter le territoire français. S'il soutient devant la cour que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il court pour sa vie en cas de retour au Mali, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui ne l'oblige pas à retourner au Mali.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français".
5. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions précitées et relève que le comportement du requérant trouble l'ordre public en raison de ce qu'il a allégué être mineur dans le seul but de bénéficier indument d'une prise en charge alors que sa majorité a été révélée par la consultation du fichier Visabio, qu'il est célibataire, sans enfant, et ne dispose d'aucune attache en France où il n'est entré que depuis un mois. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
6. M. E... est entré en France au cours de l'année 2018 sous une fausse identité et a effectué de fausses déclarations concernant sa date de naissance. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France la décision lui faisant interdiction d'y revenir durant vingt-neuf mois ne saurait avoir porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC01941 2