Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa situation alors qu'elle établit vivre en France depuis neuf ans et justifie d'une communauté de vie avec son compagnon depuis 2015 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et procède d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante ivoirienne née le 23 novembre 1978, est entrée en France le 20 janvier 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 14 janvier au 5 février 2010. Le 1er août 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 14 février 2018, Mme D... a sollicité la protection contre l'éloignement pour raison de santé qui a été rejetée par le préfet de l'Aube par une décision du 7 mai 2018. Le 18 décembre 2018, elle a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 21 mai 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'abord, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de Mme D... les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions sera écarté.
3. Ensuite, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'établit sa présence en France qu'à compter de l'année 2017, par la production de certificats de scolarisation pour sa fille née en 2002 délivrés en janvier et septembre 2017, la signature d'un PACS le 20 mars 2017 avec M. B..., le père de celle-ci, sa demande de régularisation du 1er août 2017, une opération bancaire en janvier 2018, le compte rendu d'une radiographie passée le 17 mai 2018, un appel à loyer du mois d'octobre 2018 à une adresse commune avec M. B... et une nouvelle demande de titre de séjour en décembre 2018, les quelques documents antérieurs ne pouvant tenir lieu de pièces probantes permettant d'attester le caractère effectif et continu de sa présence en France. Elle ne se prévaut d'aucune insertion dans la société ni expérience professionnelle ou promesse d'embauche. Elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre et du rejet de sa demande de protection contre l'éloignement pour raison de santé. Elle se borne à affirmer sans l'établir que son partenaire, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants nés en 2001 et 2005 d'une autre union, dissoute en 2014. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il entretiendrait des relations avec eux depuis son divorce et qu'il serait dans l'impossibilité d'accompagner Mme D... et leur fille dans leur pays d'origine. Mme D... ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Côte d'Ivoire où vivent ses parents et ses deux soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D... en France, la décision par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
5. Ensuite, Mme D... n'établissant pas l'illégalité de la décision du 22 février 2019 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français comporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 19NC01951 2