Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2019 et le 30 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge totale des impositions mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu le principe d'impartialité subjective lors de la procédure de rectification ;
- l'année 2011 est prescrite dès lors que s'applique le délai de prescription abrégé prévu à l'article 169 du code général des impôts ;
- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité des dépenses relatives aux immeubles situés à Wissembourg et à Roquebrune sur Argens ;
- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité des dépenses de vin, de restauration et de frais de bouche ;
- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre à hauteur de 50 % la déductibilité des frais de réceptions et de cadeaux de fin d'année ;
- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité d'une dépense de réparation de son véhicule personnel du 12 août 2011 ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M D..., qui exerce la profession de notaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2014 consécutive à la seule vérification de comptabilité, le service a remis en cause une partie des dépenses que l'intéressé avait déduites de son bénéfice non commercial et lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, qui ont été assortis des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a constaté un non-lieu à statuer sur la demande en décharge à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance et s'est borné à prononcer une décharge partielle du supplément d'impôt correspondant à une réduction en base. M. D... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. M. D... soutient que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet portent atteinte au principe d'impartialité subjective qui s'impose aux agents de l'administration chargés d'opérer de tels contrôles comme à tout agent public. Il fait valoir à cet effet que la vérification de comptabilité de son activité de notaire a été engagée quelques mois seulement après l'introduction d'une procédure de divorce, formée par son ex-épouse, Mme Q., inspectrice des finances publiques dans le département du Bas-Rhin alors que cette dernière 1'avait à plusieurs reprises menacé de faire diligenter à son encontre une procédure fiscale. Il soutient également que la volonté de " revanche " du service a conduit à des redressements disproportionnés initialement mis à sa charge, lesquels ont été ramenés à 17 % du montant initial par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 16 novembre 2015 et indique par ailleurs que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle n'a pour sa part débouché en définitive sur aucune imposition supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration, d'une part, que l'avis de vérification de comptabilité transmis à M. D..., daté du 18 décembre 2013, est intervenu trois semaines après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2013, prise par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg dans le cadre de la procédure de divorce engagée le 6 mai 2013 par l'ex-épouse du requérant. D'autre part, les conclusions complémentaires, datées du 12 novembre 2013, présentées par cette dernière dans le cadre de la procédure de divorce précitée et dont il n'est pas contesté par l'administration qu'elles ont été transmises au vérificateur lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale, présentent de manière circonstanciée et critique les montages ainsi que les sociétés créées par M. D... à des fins d'optimisation fiscale et demandent au juge aux affaires familiales la nomination d'un expert-comptable afin que soit diligenté un audit de la situation de l'ensemble de ces sociétés. En outre, il ressort d'une correspondance privée, datée de février 2013, adressée au requérant par Mme Q., que cette dernière le menaçait de faire état du contenu des notes qu'elle avait pu prendre lors de leur mariage et des conséquences qui pourraient en être tirées, par l'administration fiscale. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au caractère indéniablement conflictuel de cette situation, antérieure de quelques mois au contrôle en litige et compte tenu des fonctions d'inspectrice des finances publiques exercées par l'ex-épouse du requérant au sein de la même administration fiscale départementale que le service vérificateur, la vérification dont le contribuable a fait l'objet et qui est à l'origine des redressements en litige ne peut être regardée par les tiers comme ayant présenté toutes les garanties d'impartialité requises, alors même que, comme le fait valoir l'administration en défense, le vérificateur n'était pas l'ex-épouse de M. D.... Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure d'imposition diligentée à son encontre est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires en litige consécutives à la vérification de comptabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas prononcé la décharge intégrale des impositions en litige et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1626902 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il n'a pas accordé la décharge totale des impositions supplémentaires en litige, précisées aux points 1 et 3 ci-dessus, et des pénalités correspondantes, mises à la charge de M. D... au titre des années 2011 et 2012.
Article 2 : M. D... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 19NC02696