2°) le titre de perception émis le 2 février 2015 afin de recouvrer la somme de 2 553 euros au titre de la seconde contribution précitée.
Par un jugement n° 1802853 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé le titre de perception et rejeté la demande d'annulation de la décision du 4 décembre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2017, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté pour tardiveté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dès lors que le pli recommandé ne lui a pas été correctement adressé ;
- M. B... était en situation régulière en France et il est retourné en Italie ;
- il n'employait pas M. B... lequel se trouvait en situation régulière sur le territoire puisqu'il a un titre de séjour italien ; ainsi, il n'était pas redevable des contributions litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel est tardif ;
- la demande devant le tribunal administratif est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me E... , représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une opération de contrôle, les services de police ont estimé qu'un dénommé B..., qu'ils ont regardé comme en situation irrégulière sur le territoire et démuni d'autorisation de travail, se trouvait en action de travail sur le marché d'Hayange alors qu'il installait avec son oncle, M. F..., un stand de vente d'articles de maroquinerie. Par procès-verbal du 10 avril 2014, les agents ont estimé que l'employeur de M. B... était M. F.... Par une décision du 4 décembre 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. F..., d'une part, une somme de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et d'autre part, une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un titre de perception a en conséquence été émis le 2 février 2015 afin de recouvrer la somme de 2 553 euros. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 décembre 2014 ainsi que le titre de perception mettant en recouvrement la somme de 2 553 euros. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé le titre exécutoire et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sur appel de M. F..., la cour administrative de Nancy a annulé ce jugement pour irrégularité, par un arrêt du 18 octobre 2018, et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal administratif a annulé le titre de perception et rejeté le surplus de la demande de M. F... pour tardiveté. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2014 et demande à la cour d'annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2014 :
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 décembre 2014 par laquelle l'OFII a décidé d'appliquer à M. F... les deux contributions ci-dessus analysées, lui a été adressée par pli recommandé avec avis de réception à l'adresse du 13, rue de l'Abbé D... à Nancy lequel a été présenté le 5 décembre 2014. L'accusé de réception est revenu avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Il ressort du procès-verbal du 10 avril 2014 que M. F... a indiqué aux services de police que son domicile se trouvait au 13, rue de l'Abbé D... à Nancy sans autre indication. Dans ces conditions, l'administration a valablement notifié la décision du 4 décembre 2014 à cette adresse. Dès lors, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas régulièrement été avisé de la mise en instance de ce pli recommandé à défaut d'indication de son numéro de chambre au sein du foyer. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par le directeur de l'OFII, a regardé sa demande comme tardive.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur de l'OFII en défense, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'OFII qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. F... une somme au titre des frais exposés par lui. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme que l'OFII demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OFFI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... F... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
N°19NC02003 2