Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. A... et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de leur délivrer un titre de séjour dans un délai à déterminer au besoin sous astreinte ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il appartient au préfet de justifier de la nature collégiale de la délibération par laquelle le collège des médecins a rendu son avis ;
- les décisions leur refusant un titre de séjour pour soins médicaux ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le retour au Bangladesh sera de nature à réactiver leur stress post-traumatique ;
- l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce que leurs enfants sont nés en France et y sont scolarisés ;
- la décisions fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'un retour au Bangladesh sera de nature à aggraver leur état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020 après clôture de l'instruction, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
M. A... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A... et Mme E... D..., son épouse, sont des ressortissants bangladais, nés les 25 mars 1977 et 9 janvier 1985. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France, le 2 février 2014. Leur demande d'asile respective a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 septembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 mai 2015. Le 26 mai 2015, les requérants ont présenté chacun une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le préfet de la Moselle a rejetée, en assortissant ses refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par des arrêtés du 21 mars 2016, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2017 (n°1605569 et n°1605570). L'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sollicitée le 29 juillet 2016 par M. A... en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est également heurtée à un refus du préfet, le 28 octobre 2016. Le 11 avril 2017, les intéressés ont réitéré leur demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Toutefois, à la suite des avis défavorables du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 2 décembre 2017 et 3 février 2018, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 30 août 2018, dont les requérants ont demandé l'annulation, a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par le jugement attaqué du 4 avril 2019, dont M. A... et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
3. D'abord, il ressort des pièces du dossier que les avis des 2 décembre 2017 et 3 février 2018 par lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont apprécié l'état de santé des requérants comportent la signature des trois médecins ayant composé le collège, parmi lesquels ne figuraient pas les médecins ayant établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent qu'ils ont été délibérés collégialement. Les requérants ne rapportent pas la preuve que ces mentions seraient matériellement inexactes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces avis médicaux, sur lesquels le préfet s'est fondé afin de prendre les décisions attaquées, auraient été rendus dans des conditions irrégulières.
4. Ensuite, en se bornant à soutenir qu'un retour au Bangladesh serait de nature à aggraver leurs pathologies psychiatriques, résultant d'un état de stress post-traumatique, les requérants ne démontrent pas, par les pièces médicales non circonstanciées qu'ils produisent, que le préfet de Moselle, au vu des avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concluant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale de leurs pathologies, aurait commis une erreur dans l'appréciation de leur état de santé. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. D'abord, pour les mêmes motif que ceux exposés ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Ensuite, la décision faisant obligation aux requérants de quitter le territoire n'a pas pour effet de séparer les parents de leurs enfants mineurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs des requérants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en cas de départ du territoire français. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Moselle n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. La décision fixant le pays de destination comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
8. Il résulte du point 4 ci-dessus qu'un défaut de prise en charge médicale des requérants ne sera pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Moselle.
N° 19NC02102 2