Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; la décision viole le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions dès lors qu'il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille française ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; la décision viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;elle n'est pas justifiée dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; la décision viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020 après clôture de l'instruction, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais né le 5 août 1970, est entré irrégulièrement en France le 24 mars 2007. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " du 5 mai 2010 au 4 mai 2013. L'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour au cours du mois de juillet 2013. Par arrêté du 13 février 2019 le préfet de l'Aube lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en assortissant ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 28 mai 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte l'indication suffisante des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. D... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'afin de prendre les décisions attaquées le préfet de l'Aube se serait refusé à examiner la situation de M. D... et à faire usage des pouvoirs qui sont les siens. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes enfin de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne peut se prévaloir d'aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. En revanche il a fait l'objet de onze condamnations délictuelles entre l'année 2007 et 2015 et a purgé en dernier lieu une peine d'emprisonnement entre le 8 avril 2015 et le 14 février 2019. Si l'intéressé, père d'une enfant française âgée de six ans, soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais entretenu une communauté de vie avec la mère et ne justifie en tout et pour tout que d'un versement de soixante-dix euros au titre de son entretien tandis qu'il n'est justifié d'aucune participation substantielle à son éducation ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par la mère. Dans ces conditions, alors que résident au Congo trois enfants mineurs de M. D..., la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, n'est pas entachée d'erreur de fait, ni d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. M. D... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir par voie de conséquence que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que la présence en France de M. D... constitue une menace pour l'ordre public et que sa situation personnelle ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Aube prononce à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions ci-dessus reproduites sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 19NC02110 2