Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. A... B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour : a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ; viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les certificats médicaux qu'il produit démontre que le défaut de prise en charge de ses pathologies est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il en remplit toutes les conditions, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour au Bangladesh.
M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant bangladais né le 15 juin 1976, est entré en France le 2 octobre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2016. M. B... D... s'est vu délivrer le 6 janvier 2017 une carte de séjour temporaire pour soins médicaux. L'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 15 janvier 2018. Par arrêté du 13 novembre 2018 le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 26 février 2019, dont M. B... D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
En ce qui concerne l'état de santé de M. B... D... :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
3. D'abord, il ressort de l'avis du collège des médecins, sur lequel le préfet s'est fondé, que si l'état de santé de M. B... D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de ses constatations, le collège des médecins n'avait pas à examiner si le traitement était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait irrégulier à défaut d'une telle mention.
4. Ensuite, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, en particulier de celui du docteur Federmann, que le préfet du Bas-Rhin, au vu de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé M. B... D... en ce qui concerne les conséquences d'une interruption de son suivi médical. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la situation personnelle de M. B... D... :
5. D'abord, M. B... D... a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux et n'a pas présenté de demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tandis que le préfet n'a pas davantage examiné d'office la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite les moyens tirés de la violation desdites dispositions sont inopérants à l'appui de son recours dirigé contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
6. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D..., célibataire et sans charges de famille, est entré en France au cours de l'année 2012 mais n'y a séjourné que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile et pour bénéficier de soins médicaux. Il n'est en mesure de se prévaloir que d'un emploi non qualifié de plongeur dans la restauration obtenu au mois de mai 2018 en contrat à durée indéterminée après avoir occupé divers emplois de même nature sur la base de contrats à durée déterminée. Compte tenu de ces éléments et de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin n'a porté à son droit à la vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. B... D....
Sur l'obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte du point 4 ci-dessus qu'un défaut de suivi médical de M. B... D... n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire.
10. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, M. B... D... ne saurait utilement soutenir qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour.
11. Il résulte du point 7 ci-dessus que le refus de séjour opposé à l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par suite, M. B... D... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à une mesure d'obligation de quitter le territoire.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B... D... par le préfet du Bas-Rhin ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de destination comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé. Par suite, M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
14. Il résulte des points 4 et 9 ci-dessus qu'un défaut de prise en charge médicale de M. B... D... ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02053 2