Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de ce réexamen de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision n'est pas valablement motivée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision, qui n'est pas motivée, méconnaît les dispositions de l'article 21-1 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant nigérian, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Le 4 décembre 2016 puis le 15 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2018, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui énonce de manière précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser d'admettre au séjour M. B..., est régulièrement motivé. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, à la date de la décision attaquée, le requérant ne résidait en France que depuis quelques mois, puisqu'il a été incarcéré au Luxembourg pendant plusieurs mois avant d'être éloigné de façon effective vers son pays d'origine. Il soutient qu'après son retour en France, à la date du refus de titre de séjour en litige, il vivait maritalement avec une ressortissante malaisienne bénéficiaire du statut de réfugié avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, il ressort d'un jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 3 mars 2017, que le couple s'est séparé en 2015. Dans ces conditions, les documents produits, consistants en une facture d'électricité établie à son nom et l'extrait d'acte de mariage célébré entre l'intéressé et sa compagne, le 13 octobre 2018, soit postérieurement à la décision en litige, ne permettent d'établir ni l'existence d'une vie commune stable et ancienne avec la mère de ses enfants, ni sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ces derniers. A cet égard, et comme l'avaient déjà relevé les premiers juges, il n'établit pas avoir maintenu des liens avec eux lors de son incarcération ni avoir participé financièrement à leur entretien. Enfin, M. B... n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où il a été éloigné en 2017 à l'issue de sa peine d'emprisonnement. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ni n'a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. B... soutient que les enfants sont exposés au Nigéria à la pauvreté, la malnutrition, la violence et la maltraitance, il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il n'est pas davantage établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Nigéria. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4 le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoient que : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ". L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui transpose cette directive en droit français, dispose que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
8. Comme cela a été indiqué au point 2, la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de sa requête, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision contestée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : ... c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le préfet n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement contestée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'implique pas, par elle-même, un retour dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision contestée énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour fixer le Nigéria comme étant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il retourne au Nigéria, M. B... sera dans l'impossibilité de revenir régulièrement en France pour y solliciter à nouveau son admission au séjour, ou de façon alternative de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le préfet n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens doivent donc être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
20. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
19NC01061 2