Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2019 et le 7 avril 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Dimey, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2019 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition a méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 30 juillet 2015 leur a été notifiée à leur ancienne adresse alors qu'ils avaient informé le service de leur changement d'adresse ;
- la proposition de rectification du 30 juillet 2015 n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 57 du code général des impôts en ce qu'elle ne mentionne pas le taux applicable des prélèvements sociaux ni leur base imposable ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la réalité des opérations d'achat revente de véhicules figurant dans la proposition de rectification du 30 juillet 2015 ;
- la SARL French Car a déposé une plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation le 28 juin 2013 ;
- l'administration fiscale ne démontre pas l'appréhension par M. B... des sommes résultant des opérations d'achat revente de véhicules que le service a imputé à la SARL French Car, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2019 et le 2 juillet 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL unipersonnelle French Car, spécialisée dans l'import-export de véhicules, dont M. B... était l'associé-gérant, a fait l'objet d'une liquidation amiable le 15 novembre 2012 et a été radiée le 21 février 2014. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, à l'issue duquel le service, après avoir procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires, a notamment estimé que les résultats des exercices clos en 2012 et 2013 s'élevaient respectivement à 79 107 euros et 20 509 euros et que M. et Mme B... avaient bénéficié, de la part de cette société, de revenus distribués, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, à hauteur de ces résultats reconstitués. M. et Mme B... ont parallèlement fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2015, l'administration leur a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties des pénalités correspondantes, lesquels ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 79 475 euros. Les requérants ont présenté une réclamation le 1er avril 2016 qui a été rejetée par l'administration le 25 juillet 2016. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a pas entièrement fait droit à leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
3. Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale et, en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. Toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, l'administration peut retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. Enfin, le contribuable n'est pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B..., alors domiciliés au 8 rue Olympe de Gouges à Chalezeule, ont informé l'administration fiscale, par un courrier du 20 juillet 2015 reçu par le service des impôts des particuliers de Besançon Est le 21 juillet 2015, d'un changement de leur adresse, à compter du 18 juillet 2015, au 1 rue du Château Rose à Besançon, comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration dans son mémoire en défense, produit devant le tribunal administratif, en date du 21 décembre 2016. Cette adresse, dont l'administration ne prétend pas qu'elle serait fictive, était ainsi, à la date à laquelle a été expédiée aux requérants la proposition de rectification du 30 juillet 2015, la dernière adresse des contribuables connue de l'administration. Si l'administration fait valoir que le pli contenant la proposition de rectification du 30 juillet 2015, notifié au 8 rue Olympe de Gouges à Chalezeule, lui est revenu avec la mention " pli avisé, non réclamé ", ce qui justifierait que les requérants ont en réalité conservé cette adresse, cette circonstance est inopérante dès lors que cette seule mention ne prouve pas par elle-même que le pli leur est effectivement parvenu. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'administration, si les époux B... devaient faire toutes diligences pour informer l'administration fiscale de ce changement d'adresse, ils n'étaient cependant pas tenus d'effectuer un ordre de réexpédition postal en souscrivant auprès de la Poste un contrat de réexpédition du courrier à leur nouvelle adresse. Enfin, la circonstance que ce n'est que postérieurement à leur déménagement que les intéressés ont effectué le changement d'adresse de leurs comptes bancaires et du siège social de la SCI Paul et Anna, détenue majoritairement par M. B..., est sans incidence sur la détermination de la dernière adresse communiquée par M. et Mme B... à l'administration fiscale. Dans ces conditions, et alors même que M. B... n'aurait pas, selon l'administration, informé oralement le vérificateur de son changement d'adresse lors des opérations de contrôle, la notification au 8 Rue Olympe de Gouges à Chalezeule du pli contenant la proposition de rectification du 30 juillet 2015 est irrégulière et a privé les requérants d'une garantie. Par suite, ceux-ci sont fondés à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décharge des impositions contestées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années en litige.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 1601510 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N° 19NC01401