Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Alleky, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des amendes restées à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a méconnu les dispositions des articles 1649 A alinéa 2 et 344 A III du code général des impôts dès lors que seule la société Caret Immo, dont M. B... est le gérant, a été l'utilisatrice de l'ensemble des comptes bancaires ouverts en Suisse de sorte que cette société était la seule tenue d'accomplir les déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ; M. B..., en sa qualité de gérant de cette société, a bien procédé au dépôt des déclarations au nom de ladite société, seule utilisatrice active et exclusive des comptes bancaires en litige ;
- l'administration a méconnu l'esprit de l'article 1649 A du code général des impôts, dès lors que la déclaration des cinq comptes par la société Caret Immo atteste qu'ils n'ont jamais eu l'intention de commettre une fraude fiscale ou de dissimuler des informations à l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menegazzi, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a constaté qu'ils n'avaient pas déclaré cinq comptes bancaires qu'ils détenaient en Suisse au titre des années 2010 à 2013. En conséquence de l'absence de déclaration de ces comptes bancaires, l'administration fiscale leur a infligé des amendes forfaitaires et des amendes proportionnelles de 5% en application des alinéas premier et deuxième du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour un montant total de 41 774 euros. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté un non-lieu à statuer partiel dès lors qu'en cours d'instance, par une décision du 8 décembre 2017, l'administration avait prononcé en faveur des époux B... un dégrèvement partiel d'un montant de 23 774 euros concernant les seules amendes proportionnelles de 5 % mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement de l'alinéa 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour le motif tiré de leur inconstitutionnalité déclarée dans la décision du conseil constitutionnel n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016. Les premiers juges ont, en revanche, prononcé le rejet du surplus de la demande des requérants après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale, sollicitée par l'administration en défense, tendant à ce que soient substituées aux amendes proportionnelles mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012, les amendes forfaitaires de 1500 euros par compte non déclaré, visées à l'alinéa 1 du IV de l'article 1736 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement du 18 juin 2019 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande.
Sur le bien-fondé des amendes :
2. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. ". Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " IV.-Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV (1) ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au même code : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat ". Aux termes de l'article 344 B de la même annexe : " I. La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne : (...) - les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier ".
3. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour infliger à M. et Mme B... les amendes forfaitaires prévues au premier alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts à raison des cinq comptes qu'ils détenaient en Suisse au titre des années 2010 à 2013, l'administration a constaté que les relevés bancaires des comptes LGT Bank au titre des années 2012 et 2013 et ceux relatifs aux comptes UBS pour les années 2010 et 2011 indiquaient que les intéressés y étaient désignés comme les titulaires de ces comptes bancaires personnels. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ces relevés bancaires permettent d'établir l'utilisation effective des comptes bancaires en litige par les époux B... dès lors, qu'au titre des années en cause, ils ont effectué plusieurs opérations de crédit ou de débit à des fins personnelles, tels qu'ordres de paiements, achats de devises et virements à leur nom. En outre, et comme l'ont relevé les premiers juges, les contribuables ne produisent aucun élément justifiant d'un pouvoir de disposition et de signature sur les comptes précités permettant à la SCI de les utiliser, comme l'a d'ailleurs rappelé le service vérificateur dans son courrier du 2 mars 2016. Dans ces conditions, si les requérants font valoir que ces cinq comptes bancaires d'une part, avaient été déclarés par la société civile immobilière Caret Immo, dont les époux B... sont associés et gérants et que, d'autre part, ils figuraient dans les liasses fiscales et que leurs soldes avaient été comptabilisés à l'actif des bilans de cette société, comme cela est indiqué dans une attestation de l'expert-comptable de ladite société du 20 septembre 2019, ces circonstances ne permettent pas de regarder comme remplie l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts susvisé qui leur incombait dès lors qu'ils en étaient les titulaires et qu'ils en ont eu une utilisation effective. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 1649 A et 344 A III du code général des impôts doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. et Mme B... ne pouvant ignorer qu'ils étaient titulaires des cinq comptes en litige qu'ils avaient ouvert en Suisse et ne pouvant utilement faire valoir qu'ils n'étaient pas au courant de l'obligation de déclaration, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'amende forfaitaire prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts leur a été infligée au titre des années litigieuses en l'absence de déclaration de ces comptes, sans qu'il ait été nécessaire pour l'administration d'établir l'intention frauduleuse ou encore la mauvaise foi des contribuables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des amendes restées à leur charge.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
2
N° 19NC02860