Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 janvier et le 18 juin 2021, M. C... et Mme E..., représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de les autoriser à déposer leurs demandes d'asile en France en procédure normale et de leur délivrer des attestations de demandeurs d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige ne sont pas suffisamment motivés ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'ils ont bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée ;
- les dispositions de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors que le préfet a saisi en même temps l'Italie et les Pays-Bas d'une demande de reprise en charge, sans mentionner les dates qui auraient permis de déterminer l'Etat responsable ;
- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- les arrêtés méconnaissent l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 en raison de l'état de santé de leur fille et de M. C... ; les Pays-Bas ayant déjà refusé leurs demandes d'asile, ils seront nécessairement renvoyés dans leur pays d'origine où ils encourent des risques pour leur vie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février et le 25 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet comme non fondée.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle a été présentée tardivement ;
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés par les requérants sont identiques à ceux soulevés en première instance ;
- les arrêtés de transfert sont toujours susceptibles d'être exécutés puisque les requérants sont en fuite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 15 décembre 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... et Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme E..., ressortissants nigérians nés en 1986 et en 1980 ont déclaré être entrés en France en mars 2020, accompagnés de leur enfant mineur, afin d'y demander l'asile le 27 mai 2020. L'interrogation du fichier EURODAC a révélé que leurs empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes et néerlandaises à l'occasion de précédents dépôts de demandes d'asile. Les autorités néerlandaises, saisies le 17 juillet 2020, ont donné leur accord de reprise en charge le 28 juillet 2020. Aussi, par des arrêtés du 11 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a-t-elle décidé le transfert de M. C... et de Mme E... aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Les requérants relèvent appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète du Bas-Rhin :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ". Toutefois ce délai d'appel est susceptible d'être prorogé dans les conditions définies par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 alors en vigueur, aux termes duquel : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 octobre 2020, soit dans le délai d'appel d'un mois à compter de la notification du jugement de première instance rendu le 1er octobre 2020. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale leur a été accordé par deux décisions du 15 décembre 2020. Ainsi, la requête d'appel, enregistrée le 13 janvier 2021, soit dans le délai de recours d'appel, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, tirée de la tardiveté de la requête d'appel, doit être écartée.
En ce qui concerne l'absence de moyens nouveaux en appel :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, la requête d'appel de M. C... et Mme E... contient un exposé des faits et des moyens qui ne constituent pas la simple reproduction des écritures de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin doit être écartée.
Sur la légalité des arrêtés portant remise aux autorités néerlandaises :
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
6. La clause dérogatoire, prévue à l'article 17 précité, laisse la faculté discrétionnaire à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a donné naissance en France, le 25 août 2020, à une petite fille, B..., soit moins d'un mois avant que ne soient édictées par la préfète du Bas-Rhin les décisions attaquées prononçant le transfert des requérants aux autorités néerlandaises. Or, M. C... et Mme E... produisent en appel un certificat médical du 25 février 2021 rédigé par le Dr A..., onco-hématologue pédiatrique au sein du département d'oncohématologie pédiatrique du CHRU de Nancy, qui atteste que cet enfant est atteinte d'un syndrome drépanocytaire majeur S/S, qui engendre une hémolyse avec des risques d'anémie survenant de manière aigue, de crise vaso-occlusive douloureuse, d'infections sérieuses et d'accident vasculaire cérébral (AVC) grave. Le médecin précise que la survenue de ces complications aigues, qui peuvent engager rapidement le pronostic vital de l'enfant, est imprévisible et nécessite un traitement en urgence d'où la nécessité pour la famille des requérants de résider à proximité d'un important centre hospitalier. Dans ces circonstances particulières, eu égard à l'âge de leur fille B..., les requérants sont fondés à soutenir qu'en décidant de les remettre aux autorités néerlandaises sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Bas-Rhin a entaché ses arrêtés de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 septembre 2020 prononçant leur transfert vers les Pays-Bas.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif de l'annulation des décisions de transfert de M. C... et Mme E... vers les Pays-Bas, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. C... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de M. C... et Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2002323, 2002324 du tribunal administratif de Nancy du 1er octobre 2020 et les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 11 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C... et Mme E... une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit.
Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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