Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour : viole le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce que sa vie familiale est établie en France ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ses enfants mineurs étant scolarisés en France ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ses enfants mineurs étant scolarisés en France ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 1er janvier 1979, est arrivée en France métropolitaine le 20 mai 2019. Le 11 juillet 2019, elle a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en se prévalant notamment de sa qualité de mère d'enfants mineurs français. Par un arrêté du 24 avril 2020, le préfet du Doubs lui a refusé le séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". En application de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France métropolitaine au mois de mai 2019, afin de rejoindre ses quatre filles, dont deux filles mineures de nationalité française nées respectivement en 2004 et 2010. Dès lors que ces deux enfants résidaient, avec leur sœur française majeure née en 1997, chez l'aînée de la fratrie née en 1995, éloignées de leur mère restée à C..., Mme A... ne peut pas être regardée comme établissant qu'elle contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses filles mineures françaises depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté du 24 avril 2020. Si Mme A... soutient en appel avoir envoyé des fonds à ses enfants depuis C... et avoir suivi leur éducation, elle n'en justifie pas par la production de quelques tickets de caisse alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle dispose d'une quelconque source de revenus. Par suite, le préfet du Doubs a pu refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour prévu au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître ces dispositions.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Mme A... reprend en appel sans autre précision les moyens titrés de la violation des normes ci-dessus rappelées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne réside en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, qu'elle ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs dont elle restée séparée pendant de longues années. Compte tenu des effets de la décision attaquée, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus reproduites.
8. Par les mêmes motifs que ci-dessus, la décision attaquée ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A....
Sur l'obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
10. Aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans".
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions sera écarté.
12. Il résulte des motifs ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à l'autorité préfectorale du Doubs.
N° 21NC00625 2