Résumé de la décision
Mme B..., citoyenne centrafricaine, a interjeté appel d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 30 juin 2020. Cet arrêté lui refusait la délivrance d’un titre de séjour, lui ordonnait de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et fixait le pays de sa destination. La Cour a confirmé le rejet de la requête de Mme B..., estimant que le préfet avait légalement refusé la délivrance du titre en raison de l'absence d'un visa de long séjour.
Arguments pertinents
1. Absence de visa de long séjour : Le refus du préfet est justifié par le fait que Mme B... ne disposait pas d’un visa de long séjour, condition préalable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. La Cour retient que "la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant [...] est subordonnée à détention d'un visa de long séjour" (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-2).
2. Examen de la situation de la requérante : La décision du préfet a pris en compte les circonstances particulières de la requérante, notamment sa scolarisation. Toutefois, le préfet a également noté l'absence d'attaches familiales en France et le manque de motifs exceptionnels pour accorder un titre de séjour. Il en ressort que "Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation".
3. Conformité aux droits fondamentaux : La Cour a également écarté les moyens relatifs à une violation des droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, considérant que les motifs de la décision n'appelaient pas de précisions en appel, réaffirmant la légitimité du refus de délivrance du titre de séjour.
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance de titres de séjour :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-2 : Cet article stipule que "la première délivrance de la carte de séjour temporaire [...] est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1". Cette clause impose une condition stricte pour l'obtention d'un titre de séjour, ce qui était le fondement légal du refus du préfet.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : Concernant les étudiants, cet article précise qu'une carte de séjour mentionnant "étudiant" est accordée à l'étranger qui prouve son inscription dans un établissement d'enseignement, sous réserve de justifier d'un visa de long séjour. La Cour souligne que, "Mme B... n'établit, ni même n'allègue, être titulaire d'un tel visa".
Ces interprétations légales renforcent l’aspect procédural et la responsabilité du préfet dans sa prise de décision, tout en respectant les droits fondamentaux, dans le cadre de la législation en vigueur. La décision de la Cour de rejeter l'appel s'inscrit donc dans un cadre législatif clair et rigoureux, confirmant l’importance d’une régularité dans le statut des étrangers en France.