Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Quinson, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait le préfet ayant relevé qu'il était entré en France le 14 août 2016 de manière irrégulière et démuni de visa, alors que, mineur à la date de son entrée sur le territoire, il était dispensé de l'obligation de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est cru à tort dans une situation de compétence liée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité serbe, relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, s'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, c'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel sans élément nouveau par rapport à ceux soumis aux premiers juges, par adoption des motifs retenus par lesquels le tribunal les a lui-même écartés.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes aux premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu.
5. En dernier lieu, c'est également à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs suffisants, écarté les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que le préfet s'est cru à tort dans une situation de compétence liée. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel, sans que le requérant fasse état devant la cour d'un élément nouveau ou déterminant sur sa situation, par adoption des motifs retenus par le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2021.
N° 21MA027072