Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer son droit au séjour, et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en ce qu'ils ont considéré qu'il était en situation irrégulière lors de la naissance de ses enfants, alors que ce n'était pas le cas dès lors que, la cour administrative d'appel ayant annulé le jugement du 27 juillet 2017, il aurait dû être considéré en situation régulière par le juge ;
- les premiers juges ont commis une erreur de motivation voire de droit dès lors qu'il justifie de la régularité de sa situation administrative depuis au moins décembre 2016 ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande d'autorisation de travail afin d'apprécier son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la procédure de regroupement familial n'est pas envisageable ;
- le préfet aurait dû démontrer que les pièces produites ne comportaient pas de demande d'autorisation de travail ;
- le préfet ne pouvait légalement opposer l'absence de contrat de travail visé par la DIRECCTE.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 22 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée et des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant au point 20 du jugement. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'annulation par la cour du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juillet 2017, qui n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation administrative en France, n'était pas de nature à faire considérer qu'il s'est trouvé en situation régulière sur le territoire entre le 27 juillet 2017 à la date de l'arrêté contesté. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé qu'à la date de naissance de ses enfants, les 29 juin 2017 et 1er octobre 2018, il n'établissait pas être en situation régulière sur le territoire français, ont considéré que l'arrêté contesté n'était entaché d'aucune erreur de fait pour avoir indiqué " si le requérant fait valoir la naissance de ses deux enfants sur le territoire français en 2017 et 2018, il se trouvait en situation irrégulière ".
5. Ainsi qu'il vient d'être dit, la situation du requérant n'a pas été régularisée du fait de l'annulation par la cour du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juillet 2017. C'est donc à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas pertinemment contestés et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont retenu que l'arrêté contesté ne portait pas d'atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen de la demande d'autorisation de travail de M. A... afin d'apprécier son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En se bornant à soutenir devant la cour que le préfet, qui aurait dû démontrer que les pièces produites ne comportaient pas de demande d'autorisation de travail, ne pouvait légalement lui opposer l'absence de contrat de travail visé par la DIRECCTE, le requérant ne critique pas utilement les motifs, suffisamment précis et circonstanciés, qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens tirés du défaut d'examen de sa demande par le préfet et d'une erreur de droit.
8. Enfin, M. A... n'assortit le moyen tiré de ce que la procédure de regroupement familial ne serait pas envisageable dans sa situation d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2021.
N° 21MA027764