Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité malgache, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que la requérante est entrée irrégulièrement en France le 9 septembre 2018 et qu'elle a déposé une demande d'asile le 19 novembre de la même année. Il indique que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 9 septembre 2020, et par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 25 janvier 2021. Le préfet relève également qu'elle ne peut se prévaloir de liens stables et intenses en France, eu égard à son entrée récente sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En l'espèce, si Mme C... fait valoir qu'elle a droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, seul applicable à la date de la décision attaquée, son mariage avec M. A... est postérieur à cette décision. Dès lors, elle ne saurait utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aux termes du 7° de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. La requérante allègue être entrée en France en 2018, sans en rapporter la preuve. Elle se prévaut également de sa relation avec un ressortissant Français, qu'elle a épousé le 10 avril 2021, ainsi qu'il a été dit postérieurement à la décision attaquée prise le 2 mars 2021. Si elle fait valoir qu'elle a rencontré son mari " en 2019 ", elle ne produit aucune pièce de la nature à établir la réalité d'une quelconque communauté de vie antérieure à la décision attaquée. Elle ne fait état d'aucune autre attache en France où, au demeurant, elle était entrée il y a moins de trois ans lorsque que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de l'obliger à quitter le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc ni les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2021.
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N° 21MA02457