Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante kosovare, a contesté un arrêté du préfet du Doubs qui refusait le renouvellement de son titre de séjour "vie privée et familiale" et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Sa demande d'asile avait été rejetée, mais elle avait bénéficié d'un titre de séjour temporaire jusqu'en janvier 2018. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. La cour a confirmé cette décision, considérant que les arguments de Mme C... n'étaient pas fondés, notamment en ce qui concerne son état de santé et son droit à la vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de la procédure : Mme C... a soutenu que le collège des médecins de l'OFII n'avait pas délibéré de manière collégiale. La cour a répondu que l'avis du collège, qui comportait toutes les mentions requises, faisait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle a précisé que les membres du collège pouvaient délibérer par voie électronique, ce qui a été respecté dans son cas.
> "Il appartient à celui qui entend contester la régularité de la procédure d'établir que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège lorsque celui-ci s'est prononcé ou que les médecins composant le collège n'auraient pas délibéré valablement de manière collégiale."
2. Sur l'état de santé de Mme C... : La cour a constaté que le traitement médical nécessaire à Mme C... était disponible au Kosovo et que les patients n'étaient pas soumis à des frais. Par conséquent, l'argument selon lequel elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine a été écarté.
> "Le traitement des pathologies dont Mme C... est atteinte est disponible au Kosovo et les patients en sont dispensés des frais."
3. Sur le droit à la vie privée et familiale : Bien que Mme C... ait des liens familiaux en France, la cour a jugé que sa situation ne justifiait pas le renouvellement de son titre de séjour. Sa durée de séjour en France était limitée et son intégration sociale n'était pas significative.
> "L'absence d'un titre de séjour ne l'empêche pas de se rendre régulièrement en France, sous couvert de visas de court séjour, pour y rencontrer sa fille et ses petits-enfants."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition que le défaut de cette prise en charge ait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-22 : Cet article précise que le préfet délivre la carte de séjour sur la base d'un avis émis par un collège de médecins, qui doit évaluer la situation médicale de l'étranger.
> "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration."
3. Arrêté du 27 décembre 2016 : Cet arrêté fixe les conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux et des avis des médecins, précisant les éléments que le collège doit évaluer.
> "Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier [...] émet un avis, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme C..., confirmant que les décisions du préfet étaient fondées sur des avis médicaux valides et que les droits de Mme C... n'avaient pas été méconnus.