Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Emeraude n'avait pas la qualité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, l'année 2008 était prescrite au regard des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., unique associé de l'EURL Emeraude, laquelle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a imputé les déficits de cette société sur son revenu global au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2010. Par proposition de rectification du 27 février 2012, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 résultant de la remise en cause de l'imputabilité sur son revenu global de ces déficits. M. C... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (...) ". L'EURL Emeraude, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, est soumise aux dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts. L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel.
3. Il résulte de l'instruction que l'EURL Emeraude a réalisé une opération unique d'achat d'un ensemble immobilier, le 18 juillet 1997, comprenant deux maisons. Si l'une de ces maisons, la plus petite, a été revendue le 18 mars 2002, il est constant que le deuxième immeuble, qui avait fait l'objet de travaux de rénovation en vue de la réalisation de cinq appartements, a été attribué à M. C..., lors de la dissolution, le 30 mai 2011, de l'EURL Emeraude, dont il était l'unique associé. Par suite, l'activité de l'EURL Emeraude, qui n'a réalisé en quatorze ans que l'opération immobilière ci-dessus décrite, consistant en une unique acquisition d'un ensemble immobilier suivie d'une seule revente de l'un des biens avant la réintégration de l'autre immeuble d'habitation dans le patrimoine privé de M. C... en 2011, ne pouvait être regardée, faute d'avoir un caractère habituel, comme une activité de marchand de biens au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, alors même que son objet social était décrit comme l'exercice à caractère commercial de la profession de marchand de biens. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la qualification de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que l'imputation des déficits de l'EURL Emeraude qui avaient été déduits du revenu global du requérant au titre des années en litige.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". En vertu du 4° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, et aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification à une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes des rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt sur le revenu assis sur ces bénéfices.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification remettant en cause le caractère déductible des déficits de l'EURL Emeraude du revenu imposable de M. C... au titre des années 2008 à 2010 a été notifiée à ce dernier le 17 décembre 2011. Cette notification a donc interrompu le délai de reprise dont disposait l'administration à l'égard de l'unique associé de l'EURL Emeraude, dont il est constant qu'elle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute pour l'administration de lui avoir personnellement adressé une proposition de rectification avant le 31 décembre 2011, le délai de reprise dont disposait le service était expiré pour ce qui concerne l'année 2008.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC00395