3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve ne saurait lui incomber dès lors que c'est après avoir été induite en erreur par le vérificateur qu'elle a accepté les rappels dans le cadre de la procédure de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, ce qu'elle n'aurait pas fait si le véritable motif de remise en cause de la déduction de ces dépenses lui avait été indiqué, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme ayant accepté les rappels ;
- les billets remis à ses clients afin d'assister aux matches de football du FC Sochaux-Montbéliard au stade Bonal lui permettent de nouer des relations d'affaires et de développer son activité ; ces dépenses de restaurant, réception et spectacles ont donc été exposées dans l'intérêt de son exploitation et pour les besoins de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité, dont les opérations sur place se sont déroulées du 19 juin 2014 au 2 juillet 2014, l'administration fiscale a refusé à l'EURL Houberdon Nettoyage Services la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures remises par le Football-club Sochaux Montbéliard, au titre de la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2014, en contrepartie de l'accès à des loges du stade Bonal. Par le jugement attaqué du 25 septembre 2018, dont la société requérante relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite de cette procédure de rectification.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 168 de la directive du 28 novembre 2006, ci-dessus visée, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : "Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /(...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de la même annexe prescrit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. /(...) IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est déductible que si ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à des tiers correspondent aux besoins de son exploitation.
3. La société Houberdon Nettoyage Services a pour activité le nettoyage industriel et réalise des prestations auprès des entreprises, associations et collectivités territoriales du secteur de Montbéliard. La nature de son activité de services, soumise à une forte concurrence, nécessite une politique commerciale dynamique justifiant que dans ce cadre, la société ait décidé, afin de conforter les relations d'affaires avec ses clients et d'en prospecter de nouveaux, d'inviter leurs responsables à assister à des rencontres de football dans les loges du stade Bonal. Si l'administration soutient que la société ne justifie pas que les personnes invitées par elle à assister aux rencontres ont bien été des clients et des prospects, il ressort de l'examen des comptes clients rapprochés de la liste des personnes invitées lors de chaque match que tel a pourtant bien été le cas. Par suite, la société requérante justifie, en l'espèce, que les factures de location des loges du stade Bonal, produites aux débats à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la cour, ont été utilisées pour les besoins de son exploitation et en particulier qu'elles ont été utilisées pour moins de 90 % à des fins étrangères à son entreprise.
4. Il résulte de ce qui précède que la société EURL Houberdon Nettoyage Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon lui a refusé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2014 et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EURL Houberdon Nettoyage Services la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'appel.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La société Houberdon Nettoyage Services est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2014.
Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Houberdon Nettoyage Services la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Houberdon Nettoyage Services et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 18NC03172
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