Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°19NC01084 enregistrée le 8 avril 2019, M. C... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 13 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 décembre 2018 pris à son encontre par le préfet des Ardennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle émane d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement au prononcé d'une décision individuelle défavorable a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33-1 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle émane d'une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n°19NC01085 enregistrée le 8 avril 2019, Mme D... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 13 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 décembre 2018 pris à son encontre par le préfet des Ardennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle émane d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement au prononcé d'une décision individuelle défavorable a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33-1 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle émane d'une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 12 septembre 1978, et Mme B... née le 17 février 1989, ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 8 décembre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2018. Par deux arrêtés du 13 décembre 2018, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A... et Mme B... font appel du jugement du 13 février 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés :
2. Par un arrêté du 14 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christophe Heriard, secrétaire général, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile. Ils rappellent en outre la situation familiale des requérants. Ils comportent donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation des intéressés, a suffisamment motivé ses décisions.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations écrites ou orales avant l'édiction de ces décisions. Les requérants ont cependant conservé la faculté, pendant la durée de l'instruction de leur dossier de demande d'asile et avant l'intervention des décisions contestées qui les ont obligés à quitter le territoire français, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En tout état de cause, M. A... et Mme B... ne font état d'aucun élément qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".
6. M. A... et Mme B... font état de leur présence en France en compagnie de leurs enfants, nés en France, de leurs efforts d'intégration et de l'impossibilité de retourner au Kosovo pour Mme B... dès lors que les troubles psychologiques dont elle souffre ont pour origine des évènements vécus dans ce pays. Il ressort cependant des pièces des dossiers que les requérants sont entrés sur le territoire français à une date récente, après avoir vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans pour M. A... et de 25 ans pour sa compagne. En outre, Mme B... ne démontre pas, en tout état de cause, que sa pathologie anxio-dépressive serait en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine et qu'elle serait susceptible de s'aggraver en cas de retour dans ce pays, par la production d'un unique certificat médical du praticien hospitalier qui la suit, reprenant les déclarations de l'intéressée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Les requérants n'établissent pas que leurs deux enfants, âgés de 4 et 2 ans, qui ont vocation à les accompagner, ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation des requérants.
10. En dernier lieu, les décisions contestées ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays à destination duquel les requérants pourraient être reconduits. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de la pratique radicale de la religion islamique par la famille de M. A.... Toutefois, ils ne produisent à l'instance aucune pièce au soutien de leurs allégations, qui permettraient de démontrer le caractère personnel, actuel et direct des risques encourus. Au demeurant, la CNDA a rejeté leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 9 du code civil doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs exposés aux points 5 à 8.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 19NC01084-19NC01085