Mme E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1807154 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, sous le numéro 18NC01583, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui remettre dans les quinze jours de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le préambule de la constitution de 1946, sa vie privée et familiale étant établie en France depuis de longues années, a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que sur une erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales sa vie privée et familiale étant établie en France depuis de longues années ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation, viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
II.) Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, sous le numéro 19NC01584, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui remettre dans les quinze jours de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le préambule de la constitution de 1946, sa vie privée et familiale étant établie en France depuis de longues années, a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que sur une erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales sa vie privée et familiale étant établie en France depuis de longues années ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation, viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme E... , ressortissants arméniens se présentant comme étant mariés, déclarent être entrés en France le 18 avril 2011. Ils ont sollicité au mois d'octobre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 octobre 2018 le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Par les jugements ci-dessus visés du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les présentes requêtes d'appel présentant des questions semblables il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt.
Sur les arrêtés attaqués pris en leur ensemble :
2. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s'est fondé afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'ils comportent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur la situation personnelle de de M. F..., Mme E... et de leurs enfants :
3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de cette même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes enfin de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. F... et Mme E..., cette dernière sous la fausse identité de Mme G... et une fausse nationalité azerbaïdjanaise, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Le bénéfice de l'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 juillet 2012. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2013. M. F... et Mme E... ont alors sollicité leur admission au séjour pour soins médicaux le 16 août 2013 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce titre de séjour leur a été refusé le 24 janvier 2014. Ces décisions ont été confirmées par jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014, eux-mêmes confirmés par arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2015. Par la suite, M. F... a sollicité à trois nouvelles reprises un titre de séjour pour soins médicaux tandis que Mme E... sollicitait à trois reprises son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire prises par le préfet de la Moselle à la suite de ces demandes ont toutes eté confirmées par les juridictions administratives tant en première instance qu'en appel. C'est dans ces conditions que les intéressés ont à nouveau saisi le préfet de la Moselle de demandes de titre de séjour qui leur ont été refusés par les arrêtés attaqués du 12 octobre 2018.
5. Les intéressés ne se maintiennent sur le territoire, en résidant dans des centres d'hébergement ou des hôtels, que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs multiples demandes de titres de séjour. Ils ne justifient d'aucune insertion dans la société française que ce soit sur les plans personnel ou professionnel. Le comportement de Mme E..., qui s'est prévalue d'une fausse identité et d'une fausse nationalité, présente des risques pour l'ordre public ou à tout le moins atteste une insertion déficiente dans la société française. Si le couple a trois enfants mineurs nés en France, régulièrement scolarisés, il n'existe aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive en Arménie ou dans tout autre pays. Les requérants ne justifient d'aucun risque en cas de retour en Arménie. Compte tenu des conditions de leur présence en France et en dépit de sa durée, les décisions attaquées leur refusant l'admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne portent à leur vie privée et familiale aucun atteinte disproportionnée, ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant, n'ont pas été prise sans considération de l'intérêt supérieur de leurs enfants et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ou des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, par les jugements attaqués du 12 mars 2019 a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés attaqués du préfet de la Moselle. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F... et de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., à Mme E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 19NC01583,19NC01584 2