Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2019, Mme C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas aux moyens soulevés de manière suffisante ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins ;
- son état de santé a été inexactement apprécié ;
- compte tenu de ses efforts d'intégration en France et de sa situation familiale, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour viole son droit à la vie privée et familiale, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et comporte des conséquences excessives au regard du but poursuivi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence du refus de séjour, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante kosovienne née le 25 juillet 1993, est entrée en France le 3 janvier 2015, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mars 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2017. Mme C... a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d'office tout en rendant une décision identique à l'égard de son époux. Par le jugement attaqué du 13 février 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement du 13 février 2019 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, se sont prononcés de manière suffisante sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'un défaut de réponse à moyen ainsi que d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2018 :
3. En premier lieu, le préfet de la Moselle a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé afin de prendre les décisions attaquées à l'encontre de Mme C.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".
5. Afin de refuser à Mme C... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C... ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'appréciation de son état de santé ainsi faite par le préfet au vu de l'avis du collège des médecins serait erronée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait inexactement apprécié son état de santé.
6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de cette même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Aux termes enfin de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... ne s'est maintenue sur le territoire que pour les besoins de l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour. Si elle vit avec son époux en France depuis l'année 2015, ce dernier fait l'objet d'un arrêté du 22 juin 2018 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dont la cour, par une ordonnance n° 19NC01599 du 29 août 2019, vient de confirmer la légalité en rejetant l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de ses deux enfants mineurs, nés en 2015 et 2018, qui ont vocation à la suivre. Mme C... ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière dans la société française. Elle ne justifie pas non plus des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, les décisions lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ne portent pas à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ne violent pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, non plus que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 19C01623
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