Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France, en procédure normale, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d'asile et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, en méconnaissance des articles 15 et 23 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 relatives à l'entretien individuel ont été méconnues en ce que ne sont pas connues l'identité et la qualité de l'agent qui a procédé à l'entretien en préfecture, de sorte que n'est pas établi qu'il avait la qualité et la formation adéquates et disposait d'une délégation régulière du préfet, seul compétent en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce faisant, le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il appartenait au premier juge, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, d'enjoindre à l'administration de produire les éléments à ce sujet ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en s'estimant tenu de prendre une décision de transfert, sans avoir à examiner s'il y avait lieu de mettre en oeuvre les dérogations prévues aux articles 3.2 et 17 du règlement n°604/2013 et en ne procédant à aucun examen de la situation du requérant au regard de des conditions d'accueil particulièrement difficiles des demandeurs d'asile en Italie.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et une réponse au moyen d'ordre public enregistré le 6 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est toujours susceptible d'être exécuté puisque M. B... est en fuite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juillet 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, s'est présenté le 19 novembre 2018 auprès du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 4 juillet 2015, à l'occasion de sa demande d'asile. Le 26 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Le 10 décembre 2018, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 31 mai 2019, décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, l'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient, sans être contesté, que M. B... se trouve en situation de fuite et justifie que ses services ont déclaré cette situation à l'Italie le 20 novembre 2019. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que l'exécution de son arrêté portant remise de M. B... aux autorités italiennes est toujours possible, le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'étant pas expiré. Dès lors, la requête d'appel de M. B... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C 249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 19 novembre 2018 d'un entretien individuel, à l'occasion duquel il a été en mesure de présenter de manière utile et effective, ses observations sur la mesure envisagée. En outre, comme l'a retenu le premier juge, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Comme il a été dit au point 5, M. B... a bénéficié, le 19 novembre 2018, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de la Moselle, dont il a signé le résumé. Cet entretien a été mené en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. S'il fait valoir que l'identité et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnées, aucune disposition du règlement du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale n'implique que ces mentions figurent sur le compte-rendu d'entretien. Par ailleurs, cet agent doit être regardé comme étant " qualifié en vertu du droit national " pour mener l'entretien avec les requérants, sans qu'il ait à justifier de sa qualification. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d'entretien, que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui présente les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le vice de forme invoqué doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". L'article 23 du même règlement prévoit que " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". L'article 25 de ce même règlement prévoit que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Selon l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ".
11. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau DubliNet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16 heures 30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. En outre, si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.
12. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
13. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
14. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informé le 19 novembre 2018 que le passage des empreintes de M. B... dans le fichier Eurodac avait donné un résultat positif, celles-ci ayant été déjà relevées en Italie, le préfet de la Moselle a adressé le 26 novembre 2018, au point unique d'accès national établi auprès du ministre de l'intérieur, une demande de reprise en charge de M. B... à transmettre à l'Italie au moyen du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales en charge des demandes d'asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit, pour en justifier, la copie d'un accusé de réception DubliNet du 11 décembre 2018, mentionnant la référence " FRDUB29930203038-570 " qui correspond au numéro attribué au requérant par la préfecture de la Moselle. Cet accusé de réception est une réponse automatique émise le 11 décembre 2018 à la suite de l'envoi de la demande de reprise en charge de M. B... au moyen de l'application DubliNet. Ce document permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès cette date les autorités italiennes. Ces dernières ayant gardé le silence durant les quinze jours suivant cette transmission, elles sont réputées avoir donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge en application des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les autorités italiennes n'ont pas réagi à la transmission, par l'intermédiaire du réseau DubliNet, du " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " établi par le préfet de la Moselle le 11 décembre 2019 et dont le point d'accès national français a accusé réception le même jour à la préfecture. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées et qu'elles n'ont pas, en conséquence, accepté implicitement sa reprise en charge à la date de la décision litigieuse.
15. En dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
16. La décision de transfert contestée mentionne notamment " que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B... A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 susvisé ", que le requérant " ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie". Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné si la situation de M. B... justifiait de mettre en oeuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation au regard des critères prévus par le règlement Dublin III, et qu'il se serait estimé tenu de prendre une décision de transfert, sans examiner s'il y avait lieu de mettre en oeuvre les dérogations prévues aux articles 3.2 et 17 du règlement susvisé n° 604/2013, notamment au regard des dispositions du règlement du Dublin III prévoyant un rapprochement des membres d'une même famille et compte tenu de la naissance de l'enfant né au mois de février 2018. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commis dans l'application des dispositions précitées doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 mai 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC02649