Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2019.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté méconnait l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle a quitté l'Italie depuis au moins trois mois ;
- l'arrêté méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison de sa grossesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- en l'absence de moyens nouveaux soulevés en appel, la requête n'est pas recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 juin 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 28 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 1er mars 1995 à Benin City, s'est présentée le 25 mars 2019 au guichet unique de la préfecture de la Marne en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes. Le 1er avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Le 12 avril 2019, les autorités italiennes ont donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 16 avril 2019, décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 21 mai par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A... auprès des autorités italiennes est intervenu moins de six mois après que ces dernières ont implicitement donné leur accord pour la prise en charge de l'intéressée, et donc dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu le 9 mai 2019, date à laquelle Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Bas-Rhin le 21 mai 2019 du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 22 novembre 2019, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme A... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée, comme l'admet d'ailleurs le préfet. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d'annulation du jugement du 21 mai 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant les conclusions dirigées contre la décision de transfert du 16 avril 2019.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC01895