Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, Mme E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas compétence pour le prendre et le notifier, qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature accordée au secrétaire général publiée au recueil des actes administratifs et que le préfet s'est fondé sur l'appréciation du secrétaire général qui n'est pas l'autorité compétente ;
- sa motivation est insuffisante ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas visé par l'arrêté attaqué et il n'y était pas joint ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été entendue ni mise en mesure de formuler ses observations préalablement à son édiction ;
- il n'est pas justifié que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été saisi ni que le collège de médecins était compétent pour donner un avis sur son état de santé ;
- il n'est pas justifié que la procédure prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'émission d'un avis médical par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été respectée ;
- l'avis des médecins doit comporter une signature lisible permettant d'identifier leur auteur ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration entache la procédure d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas suffisamment précis sur la nécessité de la prise en charge de l'intéressée, des conséquences d'une absence de traitement, de la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine et de la durée prévisible du traitement ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 2008, l'instruction ministérielle du 29 juillet 2010 et l'instruction ministérielle du 10 mars 2014 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- il a commis une erreur d'appréciation quant à son état de santé et à la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant que son état de santé ne faisait pas obstacle à son éloignement ; il n'a pas pris en compte son incapacité à voyager ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant détermination d'un pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 écembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2020.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante angolaise, affirme être entrée en France le 6 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour accordé par les autorités consulaires portugaises sans toutefois déclarer son entrée auprès des autorités françaises. Elle a sollicité le 22 mars 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 septembre 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 7 février 2019, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par arrêté du 7 mai 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. B... D... a reçu, en sa qualité de secrétaire général, délégation du préfet de ce département à l'effet, notamment, de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions attaquées. La circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu sur proposition du secrétaire général de la préfecture demeure sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence. Enfin, les conditions de notification et d'exécution d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code précité pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par ailleurs, aucune disposition législative et réglementaire n'imposait au préfet de joindre à son arrêté l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le contenu est, au demeurant, reproduit dans l'arrêté attaqué. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation qui n'est pas stéréotypée révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E....
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code précité : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le Dr. Kadiyogo, désigné comme médecin instructeur en charge du rapport médical de la requérante, a établi son rapport le 12 juillet 2018 et l'a transmis au collège des médecins de l'office chargé d'émettre un avis sur le dossier de l'intéressée. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 17 août 2018, produit en défense, comporte la mention lisible du nom des trois médecins qui en sont les auteurs et leur signature. Ils ont été régulièrement désignés pour siéger au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à compétence nationale, en vertu d'une décision du directeur général de l'office du 8 août 2018, régulièrement publiée sur le site internet de l'office. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le médecin instructeur ayant rédigé le rapport médical de Mme E... le 12 juillet 2018 n'a pas siégé au collège ayant émis un avis sur son dossier. La requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire les pièces produites en défense. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le médecin instructeur n'aurait pas été saisi, que la composition du collège médical du 17 août 2018 aurait été irrégulière et que dès lors, la procédure serait irrégulière. Par suite, E... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure.
6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité : " (...) un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2018 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque dans son pays d'origine. Eu égard à ces mentions, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de se prononcer sur l'existence et l'accès effectif à un traitement approprié à la pathologie de l'intéressée dans son pays d'origine ni sur la durée des soins qui lui sont nécessaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de l'avis vicierait la procédure de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
8. La décision portant refus de titre de séjour vise et reproduit les motifs de l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tout en précisant qu'il ne lie pas le préfet. Ce dernier a par ailleurs considéré que Mme E... ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou personnelle d'une telle gravité qu'elle empêcherait un accès au traitement médical dans son pays d'origine. La seule circonstance que le préfet se soit fondé en partie sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est approprié les motifs, ne suffit pas à établir qu'il se serait cru lié à tort par celui-ci.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
10. Le certificat médical du 16 octobre 2018 produit par la requérante indique qu'elle a été opérée dans le cadre d'une fente vélo palatine trois semaines auparavant, soit postérieurement à la décision attaquée, et qu'elle doit faire l'objet d'une prise en charge orthophonique pour sa surdité. Les autres documents médicaux produits par la requérante indiquent qu'elle est infectée par la bactérie Helicobacter Pylori, pour laquelle elle est reçue en consultation régulière depuis le mois d'août 2017. Ces documents se bornent à indiquer que l'état de santé de l'intéressée nécessite des soins réguliers. A supposer même qu'ils révèlent une situation existante à la date de la décision attaquée, ces seuls documents ne permettent pas d'infirmer le motif retenu par le préfet, lequel s'appuie sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale ne serait pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'absence d'accès effectif aux traitements dans le pays d'origine, à la supposer établie, demeure, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante qui ne peut utilement se prévaloir de termes de circulaires dépourvues de caractère impératif, n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
12. Mme E... déclare être entrée sur le territoire français le 6 avril 2017, soit depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. La seule présence d'un frère de la requérante, sans que celle-ci ne démontre la nécessité de sa présence à ses côtés, ne saurait établir l'existence de liens stables et réguliers en France. La requérante ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Selon le paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". En vertu du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
14. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte précitée ne peut qu'être écarté.
15. La décision obligeant Mme E... à quitter le territoire français se fonde notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2018, qui précise que Mme E... peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante ne fait état d'aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à contredire cet avis. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, et en l'absence de tout autre élément, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E....
17. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Mme E... fait valoir qu'elle ne peut retourner en Angola pour des raisons médicales. Toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
N° 19CN01663
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