Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Bas-Rhin n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que les certificats médicaux qu'il produit établissent que l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par ordonnance du 4 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1968 en Mauritanie, est entré en France le 10 octobre 2013, selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 octobre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2015. M. A... s'est vu délivrer le 10 juillet 2015 une carte de séjour temporaire pour soins médicaux. L'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 30 août 2017. Par arrêté du 19 juin 2018 le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
3. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. Lorsque l'avis prévu par les dispositions ci-dessus reproduites comporte les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été signé par les trois médecins composant le collège, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et, par suite, il appartient à celui qui entend contester la régularité de la procédure d'établir que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège lorsque celui-ci s'est prononcé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin s'est fondé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 3 avril 2018, lequel comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, si cet avis ne mentionne pas le nom du médecin de cet office qui a établi le rapport médical au vu duquel l'avis du collège a été émis, il ressort en tout état de cause des pièces versées au débat par le préfet du Bas-Rhin que le rapport médical visé à l'article R. 313-22 précité a été établi par le docteur Quilliot, lequel ne fait pas partie du collège de médecins ayant rendu l'avis sur la situation du requérant. Les requérants n'apportent de leur côté aucun élément permettant de penser que le docteur Quilliot aurait siégé avec ses confrères du collège lorsque celui-ci a examiné son dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté de ce chef.
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins sur lequel le préfet s'est fondé, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, un défaut de celle-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux que M. A... a produit devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas de nature à établir que le préfet, au vu de l'avis du collège des médecins, aurait inexactement apprécié son état de santé en ce qui concerne les conséquences d'une interruption du suivi médical.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne se maintient sur le territoire français que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour pour soins médicaux. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, en dépit des emplois qu'il a occupés, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur la fixation du pays de renvoi :
6. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01557 2