Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence en l'absence de délégation de signature ;
- le préfet a inexactement apprécié l'état de santé de sa fille au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
- l'arrêté attaqué repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien né le 9 novembre 1969 en Arménie, est entré en France le 16 octobre 2016, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités grecques, accompagné de ses enfants mineurs Arthur et Elen. Il a alors sollicité l'asile le 6 janvier 2017. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 avril 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2018. M. E... a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé de sa fille. Par un arrêté du 14 septembre 2018 le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par le jugement attaqué du 13 mars 2019, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2019. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du jugement du 13 mars 2019 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, se sont prononcés de manière suffisante sur les moyens soulevés devant eux et en particulier sur l'état de santé de la fille de M. E.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2018 :
4. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 septembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 septembre 2018, donné délégation à Mme D... C..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme C..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".
6. Afin de refuser à M. E... l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé d'Elen nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. E... produit devant la Cour de nouveaux certificats médicaux, il n'en ressort pas que l'interruption du traitement suivi par sa fille serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié l'état de santé de l'enfant mineur du requérant.
7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de cette même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes enfin de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. E..., à la date de l'arrêté attaqué, poursuivaient en France une scolarité en classe de première et ont vocation à passer les épreuves du baccalauréat au titre de la session 2020. Plusieurs membres de la famille de M. E... sont également installés en France en qualité de réfugiés politiques. En dépit de ces éléments, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. E..., qui ne fait état au demeurant d'aucune insertion dans la société française en dehors de cours de langue française, et compte tenu de ce qu'il n'est établi aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale ailleurs qu'en France, non plus qu'aucun risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale non plus qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation familiale ou de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01150 2