Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M. B... F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702207 du président du tribunal administratif de Besançon du 6 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier de la transmission du rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'information de savoir si le médecin de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en charge d'établir ce rapport a sollicité le médecin qui le suit habituellement ou le médecin praticien hospitalier, de produire la preuve de la transmission du rapport au collège et de justifier de la composition du collège de médecins afin de s'assurer que le médecin ayant émis le rapport n'y siégeait pas ;
- l'avis du collège de médecins est incomplet en ce qui concerne l'accessibilité des soins et la durée des soins prévisibles ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B... F... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il statue selon les modalités prévues au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur une décision relative au séjour intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise non exclusivement sur le fondement des 1°, 2° ou 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code mais également sur le fondement de son 3°, même non visé expressément.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté par le préfet du Jura le 24 juin 2019.
Il soutient que la circonstance que M. B... F... a, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé ne l'a pas placé hors du champ d'application du 1° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été appelée à une première audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2019.
Les parties ont ensuite été régulièrement averties du jour d'une nouvelle audience, le 5 puis le 11 décembre 2019.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France accompagné de deux de ses enfants mineurs, selon ses déclarations, le 16 janvier 2015, afin d'y solliciter l'asile. Il a sollicité sur le territoire français la reconnaissance du statut de réfugiés avant d'être rejoint sur le territoire français, le 21 mai 2015, par son épouse, Mme E..., de même nationalité que lui, elle-même accompagnée de deux autres de leurs enfants. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 décembre 2015, confirmée le 27 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), M. B... F... a déposé, le 5 août 2016, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a toutefois annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... F... ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné. Le 2 mai 2017, M. B... F... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un second arrêté du 4 décembre 2017, le préfet du Jura a, au visa des 1°, 2° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... F... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'OFII, la combinaison de ces dispositions exige toutefois que le médecin de l'OFII chargé d'établir le rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressé préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins, ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
7. En l'espèce, d'une part, le préfet du Jura, auquel ne pouvait pas être communiqué le rapport médical destiné au collège de médecins de l'OFII, a produit une attestation du directeur territorial de l'OFII à Besançon selon laquelle, d'une part, le rapport sur l'état de santé de M. B... F... a été rédigé par un médecin qui n'était pas membre du collège de médecins du service médical de l'OFII ayant émis l'avis mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part ce rapport a été transmis au collège des médecins le 23 novembre 2017. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le médecin de l'OFII chargé d'établir ce rapport ait sollicité le médecin qui suit habituellement le demandeur ou un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre, justifiant qu'il informe le demandeur de cette sollicitation. Dès lors, le préfet du Jura établit de manière suffisamment claire que M. B... F... n'a été privé d'aucune garantie sur ce point.
8. D'autre part, il ressort de l'avis émis le 28 novembre 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... F... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer ni sur la durée des soins, ni sur la possibilité pour M. B... F... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Par un avis du 28 novembre 2017, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... F... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait, eu égard à son état de santé, voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des divers documents médicaux qu'il produit, que M. B... F... souffre de diabète et d'hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de ses pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En particulier, dans les termes où il est rédigé, le certificat médical du 22 janvier 2018, versé au dossier par l'intéressé, selon lequel l'arrêt de son traitement pourrait entraîner diverses complications, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Jura. Par suite, et alors au demeurant que M. B... F... n'établit pas ni n'allègue qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. B... F..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, où il serait recherché, il n'établit par aucune pièce suffisamment probante le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. M. B... F... étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC01655