Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702229 du président du tribunal administratif de Besançon du 6 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposé à son conjoint ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme F... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à son conjoint est inopérant et n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été appelée à une première audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2019.
Les parties ont ensuite été régulièrement averties du jour d'une nouvelle audience, le 5 puis le 11 décembre 2019.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 21 mai 2015, accompagnée de deux de ses enfants, afin d'y rejoindre son époux, M. B... G..., de même nationalité qu'elle, lui-même entré irrégulièrement en France, accompagné de deux de leurs enfants mineurs le 16 janvier 2015. Elle a sollicité sur le territoire français la reconnaissance du statut de réfugiés. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 20 octobre 2017, le préfet du Jura a pris à son encontre, au visa des 1°, 2° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté du 4 décembre 2017, refusant de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des termes de l'arrêt n° 18NC01655 du même jour que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. B... G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, à la date à laquelle le préfet du Jura a pris à l'encontre de Mme F... une décision l'obligeant à quitter le territoire français, aucune circonstance tenant à la vie privée et familiale de l'intéressée ne faisait obstacle à ce que le préfet du Jura prenne à l'encontre de Mme F... une mesure d'éloignement. Mme F... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si Mme F..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, soutient que sa famille encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, où son époux serait recherché, elle n'établit par aucune pièce suffisamment probante le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
2
N°18NC01656