Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 4 septembre 2018 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre suivant, la SARL Bureau d'Etudes Alain F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer l'annulation de ce jugement ;
2°) de prononcer l'annulation de l'ordonnance n° 1702255 du 3 juillet 2018 du vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande relative au crédit d'impôt recherche de l'année 2016 ;
3°) de procéder à la jonction des affaires enregistrées devant la cour sous les numéros 18NC02396 et 18NC02397 ;
4°) de lui accorder la restitution des crédits d'impôt recherche des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
5°) subsidiairement de procéder à la désignation d'un expert afin d'établir l'éligibilité des dépenses de recherche exposées au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés dans la présente instance.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas motivée en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le comité consultatif du crédit d'impôt recherche n'a pas été saisi en violation de l'article L. 59 D du livre des procédures fiscales ;
- les dépenses engagées au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 lui ouvraient droit au crédit d'impôt recherche et à ce titre le rapport de l'expert du ministre de la recherche est erroné ; il y a donc lieu de désigner un expert indépendant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de jonction avec la requête enregistrée sous le n° 1802397 est sans objet, cette affaire étant terminée et qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Bureau d'Etudes Alain F... n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MM. E..., D... et C..., représentant la SARL Bureau d'Etudes Alain F..., lesquels ont été autorisés par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.
Considérant ce qui suit :
1. Par dépôt le 22 mai 2015 et le 15 octobre 2015 des imprimés n° 2069-A-SD relatif au crédit d'impôt recherche, la société à responsabilité limitée (SARL) Bureau d'Etudes Alain F... a sollicité la restitution des crédits d'impôt recherche se rapportant aux dépenses exposées au cours des années 2012, 2013 et 2014. Par une décision du 17 novembre 2016, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté ces demandes après avoir estimé, se fondant en cela sur les conclusions d'un rapport d'un expert du ministère chargé de la recherche, que les dépenses en cause n'étaient pas éligibles au régime de faveur. Par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société tendant à la restitution des crédits d'impôt litigieux. La SARL Bureau d'Etudes Alain F... relève appel de ce jugement.
Sur la demande de jonction et les conclusions relatives aux dépenses de l'année 2015 :
2. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, sous le numéro 18NC02397, la SARL Bureau d'Etudes Alain F... a également demandé l'annulation de l'ordonnance n° 1702255 du 3 juillet 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande relative au crédit d'impôt recherche se rapportant aux dépenses de l'année 2015. Cette requête ayant été rejetée par une ordonnance du 6 novembre 2018, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête, la demande de jonction de la présente requête avec cette affaire est devenue sans objet. De la même manière sont sans objet les conclusions de la présente requête également dirigées contre l'ordonnance du 3 juillet 2018 ainsi que celles tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche relatif aux dépenses de l'année 2015. Par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité de la procédure :
3. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation, qui est une décision de nature contentieuse, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. En conséquence, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de l'administration de rembourser le crédit d'impôt recherche dont se prévaut la contribuable.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les réclamations de la SARL Bureau d'Etudes Alain F... ont été rejetées. La société requérante n'a ainsi pas fait l'objet d'une procédure de contrôle et de rectification à raison de ses dépenses de recherche des années 2012 à 2014. Par suite, les dispositions des articles L. 57 et L. 59 D du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à sa situation. Les moyens tirés de la violation de ces dispositions sont dès lors inopérants. De même à supposer que la société requérante soulève le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 novembre 2016 portant rejet de la réclamation, ce moyen est, pour le même motif que celui exposé au point 3, sans influence sur le bien-fondé du refus de remboursement.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ". L'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; /c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Aux termes enfin de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier./L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal ". Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. Pour apprécier la déductibilité des dépenses en cause au titre du crédit d'impôt recherche, il y a notamment lieu d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ayant conduit à une amélioration substantielle des matériaux, des dispositifs, des produits, des procédés, des systèmes, des services existants.
6. Pour rejeter les réclamations à fin de restitution présentées par la société requérante, l'administration, qui s'est fondée, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur le rapport d'un expert du ministère chargé de la recherche, a estimé que les projets présentés ne constituaient qu'une amélioration des techniques existantes et la simple mise en oeuvre du savoir-faire d'un bureau d'études techniques. Alors que l'administration a ainsi pris parti sur la qualification des dépenses qui lui étaient soumises en estimant qu'elles ne se rapportaient pas à des activités de recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies de l'annexe III du même code, la société requérante, à l'appui de ses conclusions tendant à la restitution des crédits d'impôt litigieux, se borne à solliciter une expertise en critiquant le rapport de l'expert désigné en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses demandes de crédit d'impôt, la société requérante, qui a une activité d'ingénierie et de réalisations d'études techniques pour le bâtiment, s'est prévalue de divers projets destinés à l'amélioration des performances énergétiques des ouvrages dont, principalement, un bâtiment à énergie positive dénommé " BEPOS " ainsi qu'un système d'amélioration des performances des installations de production d'eau glacée dénommé " Free Chilling ". Si le caractère innovant de ces projets, en particulier " Free Chilling " a pu être souligné par l'expert du ministère chargé de la recherche, il résulte de son rapport que ces travaux consistaient à mettre en oeuvre et à adapter des techniques existantes en mobilisant le savoir-faire et l'expertise acquise par M. B... F... en sa qualité d'ingénieur de bureau d'études. Il ne résulte pas de l'instruction qu'afin de parvenir à ces conclusions, l'expert du ministère de la recherche se serait mépris sur l'état de l'art à la date à laquelle les dépenses ont été engagées ou aurait mal apprécié la démarche appliquée pour parvenir aux résultats chiffrés. Si, à cet égard, la société requérante soutient, sans cependant assortir ses écritures des précisions suffisantes, que son bureau d'études est un précurseur s'agissant des diverses solutions et procédés constructifs proposés dans ses projets à la date des dépenses litigieuses, une telle circonstance ne résulte ni de l'instruction ni des éléments produits par la société. En particulier, la société requérante se borne à faire état d'une pièce n° 1, avec son mémoire du 24 octobre 2018, sur laquelle figurent les commentaires manuscrits de M. F... en regard des conclusions de l'expert, sans en tirer de conséquences juridiques ni même formuler utilement des critiques à l'encontre du rapport d'expertise. Dans ces conditions, comme l'a fait l'administration, les activités litigieuses ont pu ne pas être regardées comme constituant une amélioration substantielle des procédés d'économies d'énergie de bâtiments et ouvrages au sens des dispositions ci-dessus reproduites.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL Bureau d'Etudes Alain F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions aux fins de restitutions de crédits d'impôt recherche au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL Bureau d'Etudes Alain F... dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Bureau d'Etudes Alain F... relatives à une jonction et aux dépenses de l'année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Bureau d'Etudes Alain F... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bureau d'Etudes Alain F... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC02396