Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis un détournement de procédure en mettant en oeuvre une vérification de comptabilité pour rectifier la contribution foncière des entreprises ;
- le vérificateur n'a pas respecté le principe du contradictoire et les garanties du contribuable mentionnées dans la charte du contribuable ; le recours hiérarchique n'a pas été accordé ;
- elle n'est pas un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que ses activités sont par nature artisanales et indissociables ; les moyens techniques qu'elle met en oeuvre ne jouent pas un rôle prépondérant contrairement au savoir technique de son personnel ; son activité doit être regardée comme artisanale dès lors qu'elle est inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat et que les contrats qu'elle passe avec ses clients sont des contrats de louage d'ouvrage au sens du 3° de l'article 1779 du code civil.
- Le vérificateur n'a pas justifié le rôle prépondérant des moyens techniques dans le cadre de ses activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils, qui exerce une activité de fabrication de charpentes et de bâtiments à ossature en bois dans des locaux situés dans la zone industrielle de Neubois (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 qui n'a donné lieu à aucun redressement. Toutefois, par une lettre d'information du 13 novembre 2015, l'administration fiscale a estimé que la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils devait être regardée comme exploitant un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et lui a assigné des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015. La SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Aux termes de l'article L. 55 du même livre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) " . Et aux termes de l'article L. 56 dudit livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :/1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux sont fondés sur les renseignements obtenus par l'administration, dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication auprès de la société civile immobilière Dame de Pique, bailleur de la Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils. Contrairement à ce qu'affirme la société requérante, l'administration pouvait, sans aucune irrégularité, exercer à son encontre le pouvoir de vérification qu'elle tire de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, au regard de ses déclarations fiscales relatives à la cotisation foncière des entreprises. La seule circonstance que le vérificateur a rédigé, postérieurement à la clôture de la vérification de comptabilité, la lettre d'information du 13 novembre 2015 exposant à la société contribuable les motifs pour lesquels il envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ne saurait caractériser le détournement de procédure allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
5. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 ont été établies après que, par lettre du 13 novembre 2015, elle avait été informée des rehaussements envisagés et mise à même de présenter ses observations. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait soutenir que l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire. En outre, au regard de ce qui a été dit au point 3, la SAS Martin Fils ne saurait utilement soutenir que le service n'a pas mis en oeuvre les garanties inscrites dans la charte du contribuable vérifié, qui ne s'applique pas au redressement en litige. Enfin, et contrairement à ce qu'elle affirme, il n'existe, au titre des droits de la défense, aucune obligation d'accorder un recours hiérarchique, en cas de désaccord du contribuable avec le vérificateur, garantie qui ne s'applique que dans les procédures de rectifications prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédure fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'établissement de ces impositions doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 dudit code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (..) ". Et selon les termes de l'article 1498 de ce code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
7. Il résulte de l'instruction que si son activité revêt les caractéristiques d'une activité artisanale en raison notamment de l'emploi de personnes qualifiées et des prestations de services de pose qu'elle délivre à la demande, la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils exerce également une activité de fabrication de charpentes et de bâtiments à ossature en bois. Pour l'exercice de cette activité, elle dispose d'un bâtiment de 5 000 m2 et d'un hall de stockage de 1 250 m2 sur 3 hectares de terrain et elle utilise un outillage d'un montant excédant un million d'euros, comprenant une corroyeuse d'une valeur de 45 343euros, trois centres d'usinage d'une valeur respective de 200 800 euros, 274 692 euros et 164 479 euros, deux bandes transporteuses d'une valeur de 9 920 euros, une centrale d'air comprimé d'une valeur de 19 375 euros, un broyeur d'une valeur de 36 000 euros, deux chariots élévateurs d'une valeur de 59 688 euros et 14 308 euros, une balayeuse d'une valeur de 9 000 euros, un bac de trempage d'une valeur de 29 000 euros et un système d'aspiration du bâtiment d'une valeur de 170 000 euros. Il s'ensuit que la société requérante utilise des matériels et outillages importants. D'ailleurs, comme le souligne l'administration, ces outillages jouent un rôle prépondérant dans le processus fonctionnel de l'activité de fabrication et au sein des activités effectivement exercées. Ces constatations, relevées par l'administration fiscale, ne sauraient être remises en cause par la double circonstance que la société requérante est inscrite à la chambre de métiers et de l'artisanat et que les contrats qu'elle passe avec ses clients sont des contrats de louages d'ouvrage au sens du 3° de l'article 1779 du code civil. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cet établissement, dont l'activité de fabrication et de transformation de biens corporels mobiliers nécessitait d'importants moyens techniques, revêtait en l'espèce, un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société d'exploitation de la menuiserie charpente Martin Fils et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC02420