Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2018, Mme A... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit en l'absence de mention de l'alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de prononcer son éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante arménienne, est entrée régulièrement en France, en 2013, accompagnée de son fils mineur. Le 7 décembre 2016, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec un réfugié biélorusse. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 février 2018, dont Mme E... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme E..., a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens qu'elle avait développés à l'encontre de l'arrêté contesté, et notamment au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et à ceux tirés de l'erreur de droit et de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le tribunal réponde à un moyen soulevé à l'encontre d'une décision en renvoyant à la réponse apportée au même moyen invoqué à l'encontre d'une autre décision, dès lors que l'argumentation est la même. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme E... a allégué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi une " erreur manifeste d'appréciation ", cette mention, qui figurait sous un titre général libellé " Erreur de droit et erreur d'appréciation / Violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était assortie d'aucune précision de fait autre que celle, qui la précédait, selon laquelle l'intéressée encourt des risques de persécutions en cas de retour en Arménie. Ainsi, dès lors qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a examiné la légalité de la décision fixant le pays de destination au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en procédant non à un contrôle restreint mais à un contrôle normal, comme l'imposait son office, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen qui serait tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Si Mme D... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2013 et vit en concubinage depuis plusieurs années avec un ressortissant biélorusse, ayant obtenu le statut de réfugié, qu'elle a épousé en 2016, cette union est récente à la date de la décision en litige. L'intéressée n'apporte aucun élément suffisamment probant pour établir l'existence d'une vie commune antérieurement à son mariage. A cet égard, ses attestations démontrent au mieux qu'elle connaissait son futur époux depuis 2014. Par ailleurs, Mme D... n'est pas dépourvue d'attaches en Arménie où demeurent .... Il n'est ni établi ni même allégué que son fils, issu d'une précédente union, scolarisé au collège, ne pourrait pas poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine, ni d'ailleurs que son époux ne serait pas admissible en Arménie. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son mariage et à la possibilité pour elle de bénéficier du regroupement familial, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme E... au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'a pas établi l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de cette décision.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour qu'elle accompagne. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné s'il y avait lieu de s'abstenir de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme E... en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet, qui ne s'est pas cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur de droit.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'a pas établi l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de ces décisions.
12. En deuxième lieu, le préfet, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des arguments invoqués par le demandeur, a suffisamment motivé en droit et fait la décision en litige en visant l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que Mme E... n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, si Mme E... soutient que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a vérifié si l'intéressée justifiait encourir des risques en cas de retour en Arménie. Au demeurant, la requérante n'établit pas avoir sollicité l'asile alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle le conteste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à du 4 novembre 1950 ".
15. Si Mme D... fait valoir qu'elle a subi des persécutions dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
N° 18NC02804 2