Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'indique pas les motifs pour lesquels il a écarté les stipulations de l'accord franco-algérien relative au conjoint de français ;
- les principes généraux des droits de la défense consacrés par l'Union européenne ont été méconnus ;
- le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien lui ouvrant de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint de français le préfet ne pouvait décider de son éloignement ;
- cette décision n'a d'autre but que de prévenir son mariage et se trouve entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle viole l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- repose sur une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'existence de ses liens familiaux qui se situent en France ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2016. A la suite de sa convocation par les services de la police aux frontières le 14 janvier 2019 afin de vérifier son droit au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté pris le même jour, a obligé M. D... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de dix-huit mois. M. D..., placé en rétention administrative, a vainement demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette mesure, prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à viser l'accord franco-algérien qui ne régit que les conditions d'entrées et de séjour des ressortissants algériens, et non les conditions de leur éloignement du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé de la faculté de faire valoir, au cours de son audition par les services de police le 14 janvier 2019 et par tout moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union Européenne.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". M. D... n'est pas marié avec un ressortissant de nationalité française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir de plein droit un certificat de résidence faisant obstacle à son éloignement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". M. D... a déposé une demande de mariage avec une ressortissante française auprès de la mairie de Nancy à laquelle le procureur de la République a opposé le 21 décembre 2018 un sursis à statuer sur la célébration de ce mariage, eu égard notamment aux " divergences importantes " des déclarations des intéressés relatives " aux modalités de leur rencontre, de la demande en mariage, de la connaissance réciproque de l'entourage de chacun et de leurs modes de vie ". Si M. D... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pour seul but que d'empêcher son mariage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais cherché à régulariser sa situation sur le territoire, notamment au regard de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une réelle communauté de vie avec sa compagne, les seuls éléments de preuve produits à cet effet étant trois attestations très peu circonstanciées. S'agissant du mariage lui-même, aucune date n'avait été fixée pour la célébration. Tous ces éléments permettent de douter de la réalité d'un projet de mariage. Dans ces conditions, alors que le mariage ne pouvait pas être célébré à la date de la décision attaquée, il ne saurait être utilement soutenu que la mesure d'éloignement n'a eu pour seul but que d'empêcher la réalisation de sa célébration en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir.
6. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D... fait valoir entretenir une relation amoureuse avec Mme F..., de nationalité française, avec laquelle il vivrait depuis un an environ chez la soeur de cette dernière, qu'ils forment le projet de se marier et qu'il a un frère qui réside régulièrement en France. Il résulte à cet égard du point précédent que M. D... ne justifie pas de l'intensité ni même de la réalité de sa relation avec Mme F.... De surcroît, M. D... n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident sa mère et ses quatre autres frères et soeurs. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de M. D... en France et du caractère récent de la relation entretenue par ce dernier avec Mme F..., la mesure d'éloignement, eu égard à ses effets, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée de dix-huit-mois :
7. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ". La décision contestée vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire depuis son entrée, de l'impossibilité de justifier de l'ancienneté de son séjour, des attaches familiales dont il dispose en Algérie, de la présence de sa compagne de nationalité française et de la circonstance que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. D... n'a pas démontré que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. D... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire.
9. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ". M. D... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière qui aurait dû conduire le préfet de Meurthe-et-Moselle à ne pas prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, eu égard à l'ensemble des éléments cités au point 6 du présent jugement, et notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que les attaches qu'auraient en France M. D... lui rendent visite pendant la période d'interdiction de retour. En outre, le projet de mariage du requérant avec une ressortissante française n'est pas suffisant, eu égard notamment au sursis prononcé par le procureur de la République et à l'absence de communauté de vie, pour être regardé comme une circonstance humanitaire, au sens des dispositions de l'alinéa 2 du III du L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Dans ces conditions, bien que l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. M. D... n'a pas démontré que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. D... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle du 14 janvier 2019. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC00531