Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 avril 2019 et 8 novembre 2019, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait sont état de santé.
M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D....
- et les observations de M. B... E..., lequel a été invité par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., ressortissant de nationalité nigérienne, né en 1987, est entré en France le 17 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour d'étudiant. Il a obtenu la délivrance, en qualité d'étudiant, de trois cartes temporaires de séjour successives, dont la dernière était valable jusqu'au 30 novembre 2017. Il a sollicité par courrier du 20 novembre 2017 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... E... relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Et enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
5. Par un avis du 22 avril 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Pour refuser à M. B... E... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Moselle, faisant sien l'avis précité, a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales précises et circonstanciées produites par le requérant et corroborées par ses déclarations à l'audience devant la cour, qu'il est atteint d'une importante surdité, intervenue brutalement en 2013, des suites d'une méningite contractée pendant l'enfance, nécessitant un appareillage auditif depuis 2014. Cette surdité est associée à d'importants acouphènes, classés 60 sur 100 sur l'échelle du handicap acouphénique, entraînant un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d'un soutien psychothérapique. En particulier, le requérant a produit un certificat médical daté du 15 janvier 2018 qui atteste que sa surdité, reconnue à un taux d'incapacité de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, induit une forte gêne sociale et surtout nécessite un suivi par un audioprothésiste et par un otho-rhino-laryngologue (ORL) très régulier, notamment pour des réglages fréquents de son appareillage ainsi qu'une surveillance étroite en raison d'un risque d'aggravation reconnu. Le requérant produit également plusieurs documents, consistant notamment en des extraits d'un " Livre blanc de la surdité au Niger ", un rapport de l'association " Handicap international ", un communiqué de presse de l'UNSAF du 7 février 2018, un renvoi à la consultation de deux sites internet évoquant la question de la surdité au Niger et un tableau de répartition des médecins spécialistes dans ce pays établi en 2016 par l'Organisation mondiale de la santé selon lequel seulement 7 médecins ORL exercent au Niger ainsi qu'un courriel du président de l'association des sourds du Niger qui mentionne qu'il n'y a aucun audioprothésiste dans ce pays. Ces documents, qui attestent les réelles difficultés rencontrées par les personnes malentendantes au Niger pour bénéficier d'un suivi médical adapté, établissent que l'interruption du traitement suivi en France par M. B... E... est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en l'espèce, être accueilli. M. B... E... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 7 juin 2018. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 7 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Moselle délivre à M. B... E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B... E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2019. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1805614 du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... E..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B... E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me A..., conseil de M. B... E..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation par l'avocat à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC01110