Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué viole son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- il repose sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- il viole l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Besançon du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant kosovar, né le 11 mai 1989, est entré irrégulièrement en France le 29 avril 2013 et y a déposé une demande d'asile qui a définitivement été rejetée à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juin 2015. Par arrêté du 8 octobre 2014 le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2015. Le 19 mai 2017 l'intéressé a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son mariage avec une ressortissante serbe bénéficiant de la protection subsidiaire. Cette demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Doubs du 10 août 2017, confirmé par jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 janvier 2018 lui-même confirmé par arrêt de la cour du 6 juin 2019, rendu sous le numéro 18NC01531. Par arrêté du 10 janvier 2019 le préfet du Doubs a de nouveau prononcé une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D... lequel en a vainement demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 mars 2017, le tribunal correctionnel de Besançon a condamné M. D... à une peine de dix-huit mois de prison pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. D'autre part, M. D..., qui est entré sur le territoire français le 29 avril 2013, ne séjournait en France que depuis un peu plus de six ans à la date d'édiction de la décision contestée après avoir vécu près de vingt-quatre ans au Kosovo. S'il est constant qu'il a épousé le 11 mars 2017, une ressortissante serbe titulaire en France d'une carte de séjour temporaire, M. D... n'établit pas par les seules pièces figurant au dossier que leur relation remonterait, comme il le prétend, à juillet 2014. Par ailleurs, s'il est constant que l'épouse de M. D... bénéficie en France de la protection subsidiaire à raison des violences dont elle a été victime en Serbie de la part de son ancien compagnon, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces produites qu'elle ne pourrait suivre le requérant au Kosovo avec leurs deux enfants nés respectivement en février 2017 et janvier 2018. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de M. D..., du caractère récent de son mariage et des menaces à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire, l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sur sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Comme indiqué au point 2, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'épouse de M. D... ne pourrait le suivre au Kosovo avec leurs deux enfants. Par ailleurs, il est constant que M. D... a été condamné à une peine de dix-huit mois de prison pour avoir participé activement à un réseau d'immigration illégale. Dans ces conditions, l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a obligé M. D... à quitter le territoire français, qui n'implique pas que les deux enfants de M. D... soient privés de la présence de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. Enfin, au regard de ce qui vient d'être exposé, les conclusions du requérant tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés attaqués du préfet du Doubs. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC01284