Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. A..., représenté par la SELARL Abdelli et Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 3131-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 5 octobre 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2016. Le 25 mai 2016, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs et a bénéficié le 5 octobre 2016 d'un contrat jeune majeur qui a été renouvelé jusqu'au 15 septembre 2017. Il a sollicité, le 21 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi. M. A... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 4 septembre 2017 au 24 mai 2019, que M. A... justifie suivre depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour de conditions de vie précaires et de l'absence de liens avec sa famille en Albanie, n'est en réalité pas dépourvu d'attache familiale et personnelle dans son pays d'origine. Le préfet fait ainsi état de plusieurs éléments de faits, identifiés sur les réseaux sociaux, et non contestés par le requérant, attestant que ce dernier a conservé de bonnes relations avec au moins sa soeur et sa mère, demeurées en Albanie, et que ses conditions de vie n'y étaient pas précaires, contrairement à ce qu'il a soutenu dans le but d'obtenir un titre de séjour en France. Dans ces conditions, dès lors que ces circonstances sont de nature à faire regarder la demande de M. A... comme comportant des éléments volontairement erronés relatifs à sa vie personnelle en Albanie, l'intéressé, qui ne justifie par ailleurs pas avoir établi des liens personnels d'une particulière intensité en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 315-15 ni n'a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu, en refusant de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 315-15 précité, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif dès lors que M. A... n'établit pas que le centre de ses intérêts privés se situe en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
10. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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N° 19NC01314