Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou salarié dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont estimé que son acte de naissance et par suite sa carte d'identité étaient faux, alors que le contraire a été établi et que sa date de naissance est bien le 19 avril 2000 de sorte que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen global de sa situation ;
- s'il n'a pu poursuivre sa formation et exécuter son apprentissage c'est uniquement du fait de son refus de titre de séjour et nullement d'un manque de sérieux ;
- l'arrêté méconnaît les disposions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 27 mars 2017. Il a été placé le 3 octobre 2017 auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs par une ordonnance du juge des tutelles compte tenu de sa minorité déclarée, ses documents faisant état d'une naissance au 19 avril 2000. Il a alors entamé au titre de l'année scolaire 2017/2018 un CAP constructeur/bois puis au titre de l'année scolaire 2018/2019 il s'est inscrit en CAP Charpentier Bois en alternance. Le 6 septembre 2018 M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par le jugement attaqué du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Le préfet du Doubs démontre, après avoir interrogé le consulat de France au Mali, que par les mentions apparentes qu'il comporte l'acte de naissance malien produit par M. C... est un faux. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'avait pas à saisir les autorités maliennes afin qu'elles procèdent à d'autres vérifications lesquelles auraient été superfétatoires. Dès lors, les documents obtenus à l'aide de cet acte de naissance frauduleux, carte d'identité et passeport, ne sauraient établir la date de naissance de M. C.... C'est donc au moyen d'un faux que M. C..., se faisant passer pour un mineur, a été placé par le juge des tutelles auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs. Par suite, c'est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit que le préfet du Doubs a estimé que M. C... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet du Doubs n'a pas limité l'examen de sa demande à sa seule date de naissance mais a examiné tous les aspects de sa situation personnelle, y compris professionnelle et familiale et a en outre examiné d'office s'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il avait présenté sa demande. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs se serait mépris sur l'étendue de sa compétence dans l'examen de sa situation.
7. Concernant le sérieux de ses études en alternance, M. C... produit diverses pièces démontrant son assiduité au lycée professionnel ainsi que la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Le préfet a cependant été saisi d'un avis défavorable du service d'aide sociale à l'enfance dans le cadre de son contrat d'accompagnement ainsi que d'une plainte émanant de la responsable de sa structure d'accueil. Dans ces conditions et au regard de la fraude initialement commise, le préfet du Doubs a pu en déduire, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé ne faisait pas preuve d'une insertion suffisante dans la société française.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 31 janvier 2019. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC01276