Par un arrêt n° 15NC02460 du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a prononcé la décharge de l'ensemble des contributions sociales restant en litige et rejeté le surplus de l'appel de M. et Mme B....
Par une décision n° 410301, 410568 du 8 février 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant, d'une part, qu'il décharge M. et Mme B... de la contribution additionnelle au prélèvement social assise sur les revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009 et, d'autre part, qu'il rejette les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison des revenus réputés distribués par les sociétés Edimag et Ediprint et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2015, le 19 septembre 2016, le 10 février 2017 et le 21 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le droit de reprise de l'administration pour l'année 2008 était prescrit ;
- le profit sur le Trésor public ne peut constituer un revenu distribué ;
- le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne pouvait leur être appliqué dans la mesure où les recettes demeurent investies dans la société luxembourgeoise ; en l'absence de désinvestissement, la notion de maître de l'affaire qui a été appliquée à leur situation était inopérante ; cette solution découle également d'une réponse ministérielle ;
- le chiffre d'affaires réalisé par la société avec des clients étrangers ne peut être pris en compte dans l'assiette des revenus distribués ;
- la somme correspondant à la retenue à la source pratiquée par les autorités luxembourgeoises sur les salaires qui leur ont été versés par la société doit venir en déduction de leurs rémunérations imposables en France ;
- ils ne pouvaient être soumis aux cotisations sociales sur les sommes distribuées dès lors qu'ils étaient affiliés, au cours des années concernées, au régime de sécurité sociale luxembourgeois ;
- l'affectation de bénéfices au siège de la société dont dépend l'établissement stable ne constitue pas un désinvestissement ; l'administration n'apporte pas la preuve d'un désinvestissement ;
- les réponses ministérielles du 26 octobre 2010 et du 18 novembre 2010, qui ne visent pas exclusivement l'article 115 quinquies du code général des impôts, excluent l'application du 1° du 1 de l'article 109 de ce code.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2016 et le 31 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'à l'exception du moyen relatif au profit sur le Trésor public, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, l'administration fiscale a estimé que ces sociétés disposaient chacune d'un établissement stable en France, à l'ancienne adresse de leurs dirigeants M. et Mme B..., associés à part égale. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration a assujetti M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 correspondant notamment aux bénéfices réputés distribués provenant de l'activité en France de chacune de ces sociétés, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé M. et Mme B... des contributions sociales mises à leur charge et rejeté le surplus de leur appel. Par une décision du 8 février 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a déchargé M. et Mme B... de la contribution additionnelle au prélèvement social assise sur les revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009 et, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison des revenus réputés distribués par les sociétés Edimag et Ediprint et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/ 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
3. Pour procéder au rehaussement contesté au titre des années 2008 et 2009, l'administration a considéré que les bénéfices imputés, après contrôle, aux établissements stables des sociétés Ediprint et Edimag en France devaient être regardés, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués entre les mains de M. et Mme B..., respectivement dirigeant et administratrice d'une part, et associés à 50 % de chacune de ces sociétés d'autre part. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société au sens de l'article 109 du code général des impôts. La circonstance que M. et Mme B... puissent être regardés comme étant les maîtres de l'affaire ne dispense pas davantage l'administration d'établir que les bénéfices en cause ne sont pas restés investis dans les sociétés Ediprint et Edimag. A cet égard, l'administration n'apporte aucun élément pour établir un désinvestissement des bénéfices imputés aux établissements stables de ces sociétés et, partant, l'existence d'une distribution de ces bénéfices alors même, ainsi que le font valoir M. et Mme B..., qu'elle a reçu des autorités du Grand-Duché du Luxembourg les documents comptables de ces sociétés pour les exercices clos en 2008 et 2009. Il s'ensuit que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 à raison des revenus réputés distribués par les sociétés Ediprint et Edimag.
4. M. et Mme B... ont été imposés au titre des années 2008 et 2009 aux contributions sociales, et notamment à la contribution additionnelle au prélèvement social, sur les revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Compte tenu de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts afférentes aux revenus réputés distribués sur lesquels cette contribution est assise, il y a lieu de prononcer par voie de conséquence la décharge de la contribution additionnelle au prélèvement social de 1,1 % mise à la charge de M. et Mme B... au titre des années 2008 et 2009.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts à raison de la réintégration dans la base imposable des sommes de 119 094 euros (soit 148 867 euros avec la majoration de 25 %) et 139 731 euros (soit 174 664 euros avec la majoration de 25 %) respectivement au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de la contribution additionnelle au prélèvement social à laquelle ces sommes ont été soumises et des majorations et pénalités y afférentes.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases imposables de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 sont réduites, respectivement, de 119 094 euros et 139 731 euros.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et celles qui résultent de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 19NC00394 2