Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2018 ;
2°) de prononcer le rétablissement de ces impositions.
Le ministre soutient qu'il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir employé une méthode de reconstitution radicalement viciée dans son principe alors que celle-ci s'est dûment fondée sur les déclarations de la société et les éléments en sa possession lors du contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, la SARL City's, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la SARL City's.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) City's, qui exploitait un commerce de détail de vêtements à Sélestat (Bas-Rhin), a cessé son activité le 15 février 2011 et a cédé son fonds de commerce par acte notarié du 4 mars 2011. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 23 novembre 2013, lui a assigné, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2010 au 28 février 2011 s'élevant à 101 050 euros, en droits et pénalités, ainsi qu'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 28 février 2011 d'un montant de 56 236 euros, en droits et pénalités. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2018 en tant qu'il a prononcé la décharge de ces impositions.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif de Strasbourg :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;/ 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 dudit livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Et enfin aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ".
3. La SARL City's, qui n'a pas déposé sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, dans le délai de trente jours qui lui était imparti par le service dans la mise en demeure du 14 janvier 2012, a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour cet exercice et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2010 au 28 février 2011, en application des dispositions de l'article L. 66 précité. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 23 novembre 2013, qu'après avoir relevé que la SARL City's n'avait pas produit de comptabilité finalisée lors du contrôle, l'administration a procédé, par une méthode extra comptable à la reconstitution de son chiffre d'affaires au cours de la période du 1er février 2010 au 28 février 2011.
5. Pour fixer le chiffre d'affaires à 702 814 euros hors taxes, générant une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 68 093 euros, le service a distingué une première période du 1er février au 13 décembre 2010, correspondant au fonctionnement normal et habituel du commerce exploité par la SARL City's et une seconde période allant du 14 décembre 2010 au 5 février 2011 pendant laquelle la société a liquidé son stock avant sa cessation d'activité. S'agissant de la première période, la vérificatrice a déterminé la valeur des achats revendus en soustrayant des achats, d'un montant total de 207 878 euros, ainsi que de la somme du stock à l'ouverture de l'exercice, égal au stock à la clôture de l'exercice précédent, soit 338 720 euros, le montant du stock à la clôture de cette période, correspondant à la valeur déclarée à l'administration pour la vente en liquidation, soit 133 673 euros. Elle a ensuite appliqué à la valeur des achats revendus, égale à 412 926 euros, le coefficient de marge, tenant compte des périodes de ventes privées et de soldes, constaté au cours des quatre exercices précédents, soit 1,5 pour fixer le chiffre d'affaires à 621 460 euros hors taxes (HT), soit 743 266 euros toutes taxes comprises (TTC). Concernant la seconde période du 14 décembre 2010 au 5 février 2011, correspondant à la vente liquidative du stock de la société City's, le service n'a pas en définitive appliqué la méthode précédemment décrite mais a retenu le montant du chiffre d'affaires comptabilisé par la SARL City's et mentionné dans ses déclarations CA3, soit 91 354 euros hors taxes ou 97 300 euros toutes taxes comprises. Le montant total du chiffre d'affaires de la société City's pendant la période du 1er février 2010 au 28 février 2011 a donc été fixé à 702 814 euros, hors taxes, soit une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant total de 68 093 euros.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 23 novembre 2013, que les stocks retenus par l'administration au titre de la première période sont ceux qui ont été déclarés par la SARL City's. Le stock initial est ainsi équivalent au stock déclaré à la clôture de l'exercice précédent et le stock à la clôture de cette première période correspond à celui qui a été déclaré auprès de la sous-préfecture de Sélestat en vue de la vente liquidative. La SARL City's, à qui incombe la preuve de l'exagération des rehaussements de son chiffre d'affaires, ne produit aucun inventaire de ses stocks prouvant leur surévaluation par l'administration. Elle n'établit pas que l'état des stocks déclaré en sous-préfecture ne comprenait pas l'intégralité de sa marchandise. En outre, le coefficient de 1,5 est inférieur à celui de 1,57 pour l'exercice 2007 et équivalent à celui constaté pour les exercices 2008, 2009 et 2010. Ce coefficient a été calculé en tenant compte des périodes de ventes privées et de soldes organisées au cours de ces mêmes exercices. Dans ces conditions, l'administration a pu estimer qu'eu égard à la constance de ce coefficient de marge sur les quatre exercices précédents, la pratique commerciale en matière de remises et de soldes était permanente au cours des exercices et a pu appliquer ce coefficient à la période du 1er février au 13 décembre 2010, dont il n'est pas établi par la société City's qu'elle aurait présentée des conditions d'exploitation différentes des exercices antérieurs. Dès lors, la SARL City's, qui n'établit pas que les stocks initial et final ont été surévalués ni que ses conditions d'exploitation au cours de la période du 1er février au 13 décembre 2010 ont été différentes des exercices précédents, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait employé une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré du caractère radicalement vicié dans son principe de la méthode de reconstitution suivie par le service, pour faire droit à la demande de décharge des impositions contestées.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL City's devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les autres moyens soulevés par la SARL City's devant le tribunal administratif de Strasbourg et en appel :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) ".
10. Comme il a été dit au point 3, la SARL City's a fait l'objet d'une taxation d'office en vue de la reconstitution de son chiffre d'affaires, imposable pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2011, en application du 3° de l'article L. 66 précité, en raison de l'absence de dépôt de sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par le service datée du 14 janvier 2012. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précitées. Il ressort de la proposition de rectification du 23 novembre 2013 que le service a expressément indiqué les lacunes et irrégularités des éléments comptables présentés lors du contrôle par Mme A..., gérante de la SARL City's, et qui l'ont conduit à reconstituer son chiffre d'affaires par une méthode extra-comptable. Ainsi, l'administration a répondu aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, seul applicable en matière de taxation d'office, à l'exclusion de l'article L. 57 du même livre. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé la SARL City's des raisons pour lesquelles elle a rejeté sa comptabilité manque en fait. Par ailleurs, la SARL City's ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions BOI-CF-IOR-50-20 et BOFIP BOl-CF-IOR-10-20-20120912, dès lors que cet article n'est pas applicable en matière de procédure d'imposition.
11. En deuxième lieu, si la SARL City's soutient que la procédure de notification de la proposition de rectifications du 23 novembre 2013 est irrégulière au motif que l'administration aurait dû la lui transmettre à son adresse, 9 rue de la Poste à Sélestat, il résulte de l'instruction que, par acte du 4 mars 2011, la SARL City's a cédé son fonds de commerce à la SARL Caprices de dressing. Or, il n'est pas contesté que la SARL City's n'a pas porté à la connaissance du service sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a pu notifier la proposition de rectification, laquelle mentionnait au demeurant qu'elle concernait la SARL City's, à l'adresse personnelle de Mme A..., associée majoritaire et gérante de la société City's à Sélestat. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort de la proposition de rectification du 23 novembre 2013 que d'une part, Mme A..., gérante de la SARL City's, malgré plusieurs demande en ce sens par la vérificatrice, n'a présenté aucun inventaire détaillé de ses stocks de marchandises relatifs aux exercices comptables clos pour les années 2007 à 2010 et que d'autre part, la comptabilité relative à l'année 2011 ne pouvait pas être regardée comme finalisée puisque, notamment, elle ne procédait pas à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 janvier 2010, elle n'indiquait aucune écriture relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de février 2011, elle présentait un compte d'attente n° 471000000 resté ouvert à hauteur de 44 717,75 euros, et enfin, elle ne prenait pas compte le stock final et le compte fournisseur n'avait pas été actualisé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a reconstitué, selon une méthode extra-comptable, le chiffre d'affaires de la SARL City's pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2011.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SARL City's des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2011 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a lieu d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué et de remettre les impositions concernées, ainsi que les pénalités correspondantes, à la charge de la SARL City's. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la SARL City's tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602713 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2018 est annulé en tant que, dans son article 1er, il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL City's pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2011 sont remis à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 3 : Les conclusions de la SARL City's tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL City's.
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N° 18NC02568