Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 7 mars et 5 avril 2019, la SA Alstom Power Systems demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance outre une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance d'appel.
Elle soutient que :
- il y a lieu d'exclure de la base d'imposition la valeur locative des biens inexploités suivant la liste jointe à la requête, celle des bâtiments communs, des aménagements de terrains ainsi que des terrains, lesquels relèvent du locataire du site, ainsi que celle des bâtiments loués à la Sempat utilisés par tous les occupants du site ;
- la superficie de 178 m² déclarée par la Sempat doit être retenue et non pas celle de 639 m² s'agissant des bâtiments loués à cette société ;
- compte tenu du dégrèvement obtenu en première instance, l'Etat devait être regardé comme la partie perdante et le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SA Alstom Power Systems ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alstom Power Systems est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier situé aux n°s 3, 5 et 9 de la rue des Trois Chênes à Belfort à la suite d'une opération de fusion-absorption de la société Alstom Power Turbomachines. Par une réclamation du 19 décembre 2012, la SAS Alstom Power Systems a soumis à l'administration divers chefs de contestation de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2011. L'administration, après avoir rectifié les bases d'imposition de cette taxe à raison de locaux dont la société est également propriétaire sur le territoire de la commune limitrophe de Cravanche, a partiellement admis la réclamation de la société concernant ces deux impositions. Saisi du litige, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à raison d'un important dégrèvement accordé par l'administration fiscale en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société Alstom Power Systems. Par la présente requête d'appel, la société Alstom Power Systems soumet à la cour les chefs de contestation se rapportant aux biens situés sur le territoire de la commune de Belfort identifiés sous les numéros invariants 62692H et 95840L et aux immeubles situés, dans la même commune, au 3 rue des Trois Chênes appartenant à la société SEMPAT. Elle conteste également le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a refusé de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période./ Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :/(...) 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles./ La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
En ce qui concerne les biens pris en location par la société Alstom Power Systems auprès de la société Sempat :
S'agissant de la superficie du bâtiment 59 A, n° 105518H :
3. L'article 324 M de l'annexe 3 au code général des impôts dispose que, s'agissant de la détermination de la surface des locaux passibles d'une taxe foncière : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S ". Il résulte de ces dispositions que les locaux passibles d'une taxe foncière sont pris en compte, avant tout correctif, pour leur surface réelle.
4. La société requérante justifie, par la pièce n° 16 annexée à sa requête, que la société Sempat, société propriétaire des biens qu'elle loue au 3 rue des Trois Chênes, a déclaré auprès de l'administration fiscale, au 1er janvier 2010, la surface réelle du bâtiment 59 A comme étant de 178 m². L'administration, qui ne conteste pas avoir été rendue destinataire de la déclaration modèle 6701 souscrite par la société Sempat, a entendu cependant rectifier cette surface en la portant à 639 m², en s'appuyant sur un fichier informatique retraçant les divers biens dont la société Sempat est propriétaire dans le parc industriel " Techn'hom " à Belfort et que cette dernière dépose chaque année auprès de l'administration par voie dématérialisée. Il résulte toutefois des écritures du ministre que cette déclaration dématérialisée, qui s'est substituée aux déclarations n° 6701 que la société Sempat souscrivait, est nécessairement postérieure à la déclaration du 1er janvier 2010. Au demeurant la date exacte de dépôt du fichier produit en annexe au mémoire en défense n'est pas précisée. Dans ces conditions, ce fichier informatique n'est pas de nature à établir que la surface de 178 m², ayant servi à déterminer la surface réelle du bâtiment 59A sur lequel la société requérante a été imposée sur la foi des déclarations initiales du bailleur, serait erronée et devrait s'établir à 639 m². Par suite, la société Alstom Power Systems est fondée à soutenir que la surface réelle des locaux du bâtiment 59A qu'elle a pris en location auprès de la société Sempat doit être arrêtée à 178 m² et à demander que le jugement du tribunal administratif de Besançon soit réformé dans cette mesure.
S'agissant des autres bâtiments du site du 3 rue des Trois Chênes :
5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SA Alstom Power Systems prend en location auprès de la société Sempat les bâtiments n° 59 et 59A, 28, 29, 30, 44, 47, 58 A, 67 et 321 situés au 3 rue des Trois Chênes à Belfort. Elle demande que soit exclue de sa base d'imposition la valeur locative des bâtiments 28, 29 et 30, à usage de chaufferie, et 44, local technique affecté à la distribution de l'eau, lesquels sont affectés, selon elle, aux besoins de l'exploitation de l'ensemble des entreprises situées sur le site. La société requérante n'apporte cependant à l'appui de sa contestation aucune précision utile, en particulier en ce qui concerne l'identité des autres utilisateurs. Il ne ressort pas d'ailleurs des baux des locaux conclus avec la société Sempat, dont la cour a demandé la production, que ces bâtiments auraient d'autres locataires ou d'autres utilisateurs. Dès lors, la société Alstom Power Systems a seule le contrôle de ces locaux qu'elle utilise pour les besoins de son exploitation. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que la valeur locative d'une partie de ces bâtiments soit exclue de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011.
En ce qui concerne les immeubles dont la société est propriétaire aux 5 et 9 rue des Trois Chênes :
S'agissant des biens loués à d'autres sociétés :
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de stipulations contractuelles ou d'autres éléments en ce sens, que la société Alstom Power Systems ait conservé le contrôle des terrains d'assiette des bâtiments qu'elle a donnés en location à diverses entreprises. De la même manière que l'administration a admis que les constructions que la société Alstom Power Systems a données en location devaient être exclues de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011, la société requérante est fondée à demander que le terrain d'assiette de ces mêmes constructions en soit également déduit dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle s'en serait réservé le contrôle. Il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire en défense du directeur des finances publiques du territoire de Belfort devant le tribunal administratif, que les terrains appartenant à la société requérante et faisant l'objet d'une location sont inscrits en comptabilité pour la somme de 5 722 121 euros. L'administration a déduit de cette somme celle de 1 876 855 euros correspondant au coût de revient des terrains nus loués à la société Alstom Transport. Par suite, il y a lieu d'exclure de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011 la valeur locative correspondant à la somme de 3 845 266 euros se rapportant aux terrains d'assiette des constructions louées par la société requérante.
7. En second lieu, à raison des bâtiments et terrains dont la société requérante est propriétaire et qu'elle donne à bail à d'autres sociétés pour les besoins de leurs exploitations, elle doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ci-dessus reproduites, comme exerçant une activité de location d'immeubles. Par suite, la société Alstom Power Systems est fondée à demander que la valeur locative des parties communes de ces immeubles soit exclue de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2011.
8. Il n'est pas contesté à cet égard par l'administration, que les fractions de bâtiment identifiées sous la dénomination " Site " du tableau des immobilisations produit avec la requête de première instance constituent des parties communes des immeubles loués par la société requérante. Par suite, la société Alstom Power Systems est fondée à demander que la valeur locative des immobilisations figurant à son bilan pour la somme de 790 210 euros soit exclue de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011.
9. Il résulte des écritures du ministre que les aménagements de terrains, voies d'accès et abords des immeubles loués par la société requérante sont affectés à l'usage et à l'utilité de tous les locataires et non pas réservés à l'usage de l'un d'entre eux ou de la société Alstom Power Systems. Dès lors, la valeur locative des immobilisations figurant au bilan de la société requérante pour la somme de 929 643 euros, retracées sous la rubrique " Aménagements terrains " du tableau des immobilisations produit en annexe au mémoire introductif de première instance, doit être exclue de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011.
S'agissant des bâtiments présentés comme inutilisables :
10. En vertu des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable pour les besoins de son activité.
11. Il ne ressort pas du procès-verbal d'huissier de justice produit par la société requérante que les bâtiments désaffectés qui y sont décrits seraient, en dépit de leur caractère vétuste, définitivement inutilisables pour les besoins de l'activité de la société requérante laquelle, s'agissant de ces immeubles, consiste en la location de locaux nus. Par suite, la société Alstom Power Systems n'est pas fondée à demander que la valeur locative de ces bâtiments soit exclue de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alstom Power Systems est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 2018 dans la mesure des réductions des bases d'imposition qui lui sont accordées par le présente arrêt.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
14. Afin de rejeter les conclusions de la société Alstom Power Systems tendant à l'application de ces dispositions, le tribunal s'est fondé sur le motif que l'Etat n'était pas la partie perdante devant lui. Il ressort toutefois du dossier de première instance que, tandis que la société demandait la décharge de l'imposition litigieuse à hauteur de 428 926 euros, l'administration lui a accordé en cours de procédure un dégrèvement de 272 048 euros. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement sur ce point et de statuer sur la demande de la société devant le tribunal administratif en mettant à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance.
En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par la société Alstom Power Systems.
D E C I D E :
Article 1er : La surface réelle du bâtiment 59 A, situé 3 rue des Trois Chênes à Belfort loué par la société Alstom Power Systems auprès de la société Sempat est fixée à 178 m².
Article 2 : La valeur locative des terrains d'assiette des constructions données en location par la société Alstom Power Systems aux 5 et 9, rue des Trois Chênes à Belfort inscrits à l'actif de son bilan pour la somme de 3 845 266 euros est déduite de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011.
Article 3 : La valeur locative des immobilisations reprises sous la dénomination " Site " de l'annexe à la déclaration modèle 1447, inscrites en comptabilité pour la somme de 790 210 euros ainsi que celle des immobilisations reprises sous la dénomination " Aménagements Terrains ", inscrites en comptabilité pour la somme de 929 643 euros, est déduite de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011.
Article 4 : La société Alstom Power Systems est déchargée de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2011 dans la mesure des réductions de base décidées aux articles 1er à 3 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat versera à la société Alstom Power Systems la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle en première instance.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'Etat versera à la société Alstom Power Systems la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance d'appel.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Alstom Power Systems et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01980