Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 19 mars 2019 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence d'entretien effectif mené par une personne qualifié ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 12 et 17 du règlement précité :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence des irrégularités qui entachent la décision de transfert ;
- elle est injustifiée et disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante russe, s'est présentée le 7 décembre 2018 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier VIS a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes valable jusqu'au 30 novembre 2018. Le 14 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Le 14 mars 2019, les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 19 mars 2019, décidé le transfert de la requérante aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Mme D... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
2. L'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécute dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que Mme D... a fait l'objet d'un transfert auprès des autorités allemandes le 16 juillet 2019. L'arrêté contesté a ainsi été exécuté dans le délai de six mois prévu à l'article 29 précité à compter de la notification du jugement administratif. Dès lors, la requête d'appel de Mme D... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié le 7 décembre 2018 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et que cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre et au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du 2° de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 17 du même règlement européen : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
6. En l'espèce, Mme D... soutient qu'en prenant la décision attaquée le préfet n'a pas pris en considération sa situation familiale en France. Elle se prévaut ainsi de ce que sa fille et son gendre, ainsi que leurs deux enfants, ont été reconnus réfugiés en France et sont à ce titre détenteurs de cartes de résident valables jusqu'en février 2028. Toutefois, et comme l'a jugé le premier juge, la requérante n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux alors qu'ils auraient quitté la Russie depuis 2016. Si elle indique dans sa requête d'appel qu'elle-même et sa famille ont dû quitter la Russie après la disparition de son mari et de ses deux fils, elle n'apporte aucun élément probant en ce sens. Elle ne fait en outre valoir aucun autre élément qui ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit examinée en Allemagne. Il s'ensuit que sa situation ne présente pas le caractère d'une situation exceptionnelle ou répondant à des circonstances humanitaires. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne recourant pas à la clause discrétionnaire énoncée par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée. ".
8. L'arrêté attaqué du 19 mars 2019 vise les articles L. 561-2 et L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme D... ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et que son transfert aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit par conséquent être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D... n'établit pas que l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; ".
11. Pour justifier son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance que le transfert aux autorités allemandes, qui ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressée, demeure une perspective raisonnable et que Mme D... ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et qu'étant dépourvue de ressource, elle n'a pas la possibilité de les acquérir légalement. La requérante n'a produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation ainsi faite par le préfet du Bas-Rhin. Par suite, M. D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits l'ayant conduit à prendre la décision de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
12. En dernier lieu, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme D... lui interdit seulement de quitter le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui prescrit de se présenter avec sa fille mineure les mercredis, entre 9 et 10 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Comme l'a relevé le premier juge, l'intéressée, qui déclare être prise en charge par des tiers, ne fait valoir aucune circonstance la concernant personnellement et qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à Mme D..., la décision d'assignation à résidence prise à son encontre ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait, pour ces motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 19 mars 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
16. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme D... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC02128