Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 avril 2020 et le 27 août 2021, M. B..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil du 1er octobre 2018 ;
3°) de lui accorder l'allocation de demandeur d'asile, rétroactivement, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser une somme de 610,60 euros correspondant à un arriéré d'allocation pour demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire et de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 dudit code dès lors qu'il a transmis dans le délai qui lui était imparti son attestation de demandeur d'asile en cours de validité ;
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 et L. 744-8 5° du même code dès lors qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité ;
- l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 20.5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- l'exemplaire de l'attestation de demandeur d'asile qu'il a communiquée à l'OFII, joint en annexe au mémoire en défense du 1er juin 2021, témoigne d'une réception de ce document dans les services de l'OFII le 7 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 16 mai 1975, est entré en France aux fins de solliciter l'asile le 22 août 2016. Une attestation de demandeur d'asile lui a été remise le 8 septembre 2016. Les conditions matérielles d'accueil de M. B... ont été suspendues par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par une décision du 1er octobre 2018. Le 16 novembre 2018, l'intéressé a obtenu le statut de réfugié. Par un jugement du 5 novembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil du 1er octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
3. Pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. B..., l'OFII s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas répondu aux demandes d'informations qui lui avaient été adressées, ce qui constitue un motif de suspension des conditions d'accueil en application des dispositions des articles L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'office fait ainsi valoir que, par un courrier du 29 août 2018, il a demandé, en vain, à M. B... de faire parvenir à ses services à Paris, dans un délai de quinze jours, une copie de son attestation de demandeur d'asile en cours de validité.
4. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'exemplaire de l'attestation de demandeur d'asile du requérant, valable du 27 juin au 26 décembre 2018, produit en annexe au mémoire en défense de l'OFII du 31 mai 2021, comporte un tampon dateur indiquant qu'il a bien été réceptionné le 7 septembre 2018 par les services de l'OFII de Strasbourg, soit dans le délai de quinze jours qui était imparti à M. B... pour produire ce document. Or, il appartenait à ce service, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre l'attestation en litige aux services compétents de l'OFII à Paris. Dès lors, l'office ne pouvait pas se fonder sur l'absence de communication de l'attestation de demandeur d'asile en cours de validité pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. B.... Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 1er octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Il résulte de l'instruction, particulièrement de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile du 26 mai 2021, produite en défense par l'OFII, que M. B... a été rétroactivement rétabli dans ses droits à compter du mois de novembre 2018. Il est ainsi constant qu'il a perçu une allocation pour demandeur d'asile d'un montant de 255,60 euros pour le mois de novembre 2018 et d'un montant de 440,20 euros pour le mois de décembre 2018. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII d'y procéder sont par suite, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
8. Par contre, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII, de rétablir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le versement à M. B... de l'allocation pour demandeur d'asile au titre du mois d'octobre 2018 pour un montant de 440,20 euros (31 jours x 14,20 euros) ainsi que le complément de l'allocation du mois de novembre 2018, d'un montant de 170,40 euro, qui ne lui pas été versé (30 jours x 14,20 euros - 255,60 euros déjà versés), soit un montant global de 610,60 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2019 et la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er octobre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dans la mesure des versements de l'allocation pour demandeur d'asile versés à M. B... au titre des mois de novembre et décembre 2018 tels qu'évoqués au point 7 du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice de M. B... pour un montant global de 610,60 euros correspondant à la période du 1er octobre au 31 novembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et l'intégration.
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N° 20NC00957