Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, M. B..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides et, dans l'attente, de séjourner sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'intégralité des arguments qu'il a invoqués s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait dans la mesure où, d'une part, l'arrêté se borne à citer, de manière générale, l'article 3 du chapitre III et l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, ne fait pas état de ses craintes en cas de retour au Nigéria ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où en cas de transfert en Allemagne il sera renvoyé au Nigéria où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux par rapport à la première instance ;
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérien, né le 22 février 1981 à Benin City (Nigéria), est entré en France le 18 juillet 2019 en vue d'y solliciter l'asile. Il ressort de la consultation Eurodac que M. B... a sollicité préalablement l'asile auprès des autorités allemandes. Le 11 septembre 2019, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge et ont expressément donné leur accord le 18 septembre 2019 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers l'Allemagne. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 octobre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ordonnant son transfert. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
3. Si M. B... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation, cette erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter leur demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L'arrêté prononçant le transfert de M. B... aux autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/2013 et le règlement (CE) n° 1560/2003, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. B... s'était présenté devant les services de la préfecture. Il indique également que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile en Allemagne et précise que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge au titre de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté son transfert le 18 septembre 2019 en application du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement. Il s'ensuit que M. B... a été informé du critère sur lequel le préfet s'est fondé pour regarder l'Allemagne comme étant l'Etat responsable de sa demande. Par ailleurs, l'arrêté n'ayant pas pour objet de le renvoyer au Nigéria, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de motiver son arrêté au regard des risques que M. B... soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. M. B... soutient que son retour au Nigéria l'exposerait à des risques de mauvais traitements eu égard à la situation dans son pays. Toutefois, l'arrêté prononçant son transfert a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Si M. B... soutient que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et lui ont ordonné de quitter le territoire allemand, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce que l'intéressé conteste, devant les juridictions allemandes compétentes, la légalité de cette décision d'éloignement, ni qu'il puisse demander auprès des autorités allemandes un nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile. En outre, le requérant n'établit ni que les autorités allemandes feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, que son transfert vers l'Allemagne entraînerait automatiquement son retour vers le Nigéria. Par ailleurs, il ne démontre pas, en produisant des rapports généraux sur la situation politique au Nigéria, qu'il courrait personnellement des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulations ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC01218