Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été lu au terme d'une procédure non contradictoire dans la mesure où le mémoire en réplique n'a pas été communiqué ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens soulevés dans le mémoire complémentaire ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait dans la mesure où, à la date de l'arrêté attaqué, la demande d'admission au séjour de son épouse était toujours en cours d'examen ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où il ne mentionne pas la demande de titre de séjour de son épouse ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale en France et à son intégration dans la société française ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la situation de son enfant qui nécessite un suivi spécifique en France ;
- il méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où son enfant serait séparé de lui ;
- il est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 23 avril 1981 à Telavi, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 26 décembre 2012 afin d'y solliciter l'asile. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2015. Le 13 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 février 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Si M. B... a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 6 septembre 2020, qui n'a pas été communiqué, ce mémoire ne comportait pas d'élément nouveau au sens de l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative. En tout état de cause, le jugement ne se fondant pas sur les faits mentionnés dans ce mémoire, à savoir la demande de titre de son épouse, cette absence de communication n'a pas préjudicié aux droits de M. B.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
5. En troisième et dernier lieu, si M. B... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. En premier lieu, M. B... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 24 septembre 2020.
7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Dès lors, la seule circonstance qu'il n'ait pas mentionné la demande de titre de séjour que son épouse aurait déposé en 2016, à la supposer toujours en cours d'instruction lors de l'édiction de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) " ;
9. Si M. B... souligne l'ancienneté de son séjour en France où il est entré en 2012 et son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile le 12 décembre 2015. La circonstance qu'il suit des cours de langue française et s'investit dans des activités bénévoles ne suffit pas à justifier d'une insertion sociale suffisante, de telle sorte qu'il aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de son épouse et de son fils né en 2016 sur le territoire français et fait valoir que son épouse ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement à la date de l'arrêté attaqué, il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispose d'aucun droit au séjour. En outre, si son fils handicapé bénéficie notamment de l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire et d'un suivi médical, il n'est nullement établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi en Géorgie. Ainsi, rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie où M. B... a vécu jusqu'à ses 31 ans et où résident toujours sa mère et sa sœur. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. M. B... n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
11. Eu égard aux éléments évoqués au point 9, ni l'état de santé du fils de M. B..., ni les conditions de leur séjour en France ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B.... Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 précité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si M. B... fait valoir que son fils souffre de graves pathologies et s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin, il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit, que l'enfant ne pourrait pas être suivi en Géorgie et y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont est également ressortissante la mère de l'enfant. Dans ces conditions, cet arrêté qui n'implique en lui-même aucune séparation de l'enfant du requérant d'avec ses parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. (...) ". Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. B... ne peut pas utilement s'en prévaloir.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC03757