Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC01454, le 19 mai 2021, Mme D... C..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en hiérarchisant ses moyens, que :
- faute d'avoir obtenu la communication de l'entier dossier détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le rapport médical, il ne peut être vérifié que l'ensemble de ses pathologies et des traitements correspondants ont bien été repris par le médecin instructeur ;
- les soins requis par ses pathologies sont inaccessibles dans son pays d'origine ;
- le préfet n'apporte aucun élément établissant la disponibilité de son traitement au Kosovo et se réfère seulement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC01458, le 20 mai 2021, M. B... C..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour et l'arrêté du 24 juillet 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en hiérarchisant ses moyens, que :
- il a été irrégulièrement convoqué à un examen médical ;
- l'absence d'examen médical au stade de la rédaction du rapport entache d'irrégularité la procédure ;
- le rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le médicament risordan ;
- les soins requis par sa pathologie sont inaccessibles dans son pays d'origine ;
- le préfet n'apporte aucun élément établissant la disponibilité de son traitement au Kosovo et se réfère seulement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1977 et 1974, et de nationalité kosovare, seraient entrés irrégulièrement en France en 2010 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. A... ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 1er décembre 2010. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2011 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2012. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées le 20 août 2012. Des mesures d'éloignement ont été prises à leur encontre le 26 décembre 2012. Par arrêté du 4 août 2014, les demandes de titre de séjour, qu'ils avaient déposées, ont été rejetées. La légalité de ces refus a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2015. Selon leurs déclarations, la famille aurait quitté la France au cours de l'année 2013 pour solliciter l'asile en Allemagne. A... seraient retournés au Kosovo en mai 2017. Au début de l'année 2018, le couple est revenu irrégulièrement en France pour solliciter à nouveau l'asile. Leurs demandes ont été considérées comme irrecevables le 28 juin 2019. Le 22 janvier 2019, M. et Mme C... ont déposé des demandes de titre de séjour pour raisons de santé. Le 8 octobre 2019, M. C... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 24 juillet 2020, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Une décision implicite du préfet du Doubs refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " est née en raison de l'absence de réponse donnée à sa demande du 8 octobre 2019. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 24 juillet 2020 ainsi que de la décision implicite du préfet du Doubs refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. M. et Mme C... soutiennent que les décisions implicite et expresses leur refusant le séjour sont insuffisamment motivées, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les décisions expresses du 24 juillet 2020 se prononcent sur les demandes de titre de séjour présentées le 22 janvier 2019. Ces demandes étaient exclusivement fondées sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions expresses de refus de séjour sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les décisions attaquées du 24 juillet 2020 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles détaillent le parcours des requérants ainsi que leur situation privée et familiale, et ne sont ainsi pas stéréotypées. D'autre part, s'agissant de la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. C... le 8 octobre 2019, si son courrier mentionne effectivement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'établit ni n'allègue avoir demandé les motifs de la décision implicite contestée. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation des refus de titre de séjour et du défaut d'examen de leur situation familiale ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".
6. M. C... soutient que le rapport médical établi par le médecin instructeur ne comporte pas l'ensemble des prescriptions médicamenteuses dont il bénéficie, en omettant notamment de mentionner le risordan. Cette omission entacherait selon lui la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical confidentiel du 18 novembre 2019, établi par un médecin généraliste, adressé au médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le requérant présente depuis le 17 août 2019, un début de cardiopathie ischémique et qu'il est suivi en cardiologie. Il est renvoyé aux ordonnances pour le détail des traitements. M. C... produit des ordonnances qu'il aurait communiquées à l'OFII, dont une du 17 août 2019 du service cardiologie de l'hôpital de Belfort qui mentionne notamment le risordan, une du 19 août 2019 du service cardiologie, pôle du risque vasculaire, de l'hôpital de Trevenans, qui ne prescrit pas du risordan mais les médicaments brilique, kardegic, nebivolol, ramipiril, et tahor. L'OFII indique dans son courrier du 22 juin 2020, qui répond à la demande de communication des éléments médicaux présentée par M. C..., que le dossier médical qui lui a été transmis comportait notamment l'ordonnance du 19 août 2019. Le rapport médical du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 janvier 2020, produit par le requérant, précise quant à lui, s'agissant des pathologies de l'intéressé, qu'il souffre d'une myocardiopathie ischémique, d'une obésité et de difficultés liées au tabagisme et qu'il bénéficie d'un suivi hospitalier cardiologique. Ses antécédents, notamment cardiaque, sont mentionnés. Le traitement est détaillé en listant le brilique, le kardegic, le nebivolol, le ramipiril, le tahor et le nicopatch, ce qui correspond exactement au traitement mentionné dans l'ordonnance du 19 août 2019 communiquée à l'OFII. L'ordonnance délivrée par le médecin traitant de l'intéressé le 23 juin 2020 mentionne le brilique mais nullement le risordan. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'information relative au traitement médicamenteux a été correctement mentionnée dans le rapport et le collège de médecins de l'OFII a été ainsi mis en mesure de rendre un avis pertinent conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de la saisine pour avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
8. En troisième lieu, selon l'article R. 313-23 du code précité, s'il l'estime utile, le médecin de l'office qui rédige le rapport médical, peut solliciter le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier et peut convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens nécessaires. Le préfet a produit en première instance le courrier du 11 décembre 2019 convoquant M. C... à un examen au stade du rapport, prévu le 20 décembre 2019. A supposer même que le requérant n'ait pas reçu cette convocation, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que cet examen était indispensable pour le médecin rapporteur, qui n'a notamment pas renouvelé sa demande de convocation auprès du requérant. Par suite, dès lors que l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que " la possibilité " d'une telle convocation pour examen, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la procédure aux termes de laquelle l'avis litigieux a été rendu ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, M. et Mme C... soutiennent qu'ils n'ont pu obtenir la communication des éléments sur lesquels s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour rendre ses avis, ce qui les empêchent, selon eux, de pouvoir les discuter contradictoirement. Mme C... soutient, quant à elle, qu'elle n'a pu obtenir la communication du rapport du médecin de l'OFII.
10. D'une part, s'agissant de Mme C..., le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification du médecin rapporteur notamment, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière au motif que le préfet ne lui a pas communiqué le rapport du médecin de l'OFII. Par ailleurs, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte ne prévoit la communication à l'intéressé du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins, quand bien même ce dernier aurait entendu lever le secret médical. Enfin, il n'appartient pas à la cour d'ordonner à l'OFII la communication du rapport et des éléments médicaux à sa disposition dès lors que la procédure de demande de communication de documents administratifs est régie par les dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui instituent une obligation de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs en cas de refus de communication.
11. D'autre part, s'agissant des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le collège de l'OFII pour rendre les avis en litige, en vertu des dispositions citées au point 5, le collège, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
12. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'OFII de communiquer les éléments médicaux, outils et références documentaires sur lesquels le collège des médecins a fondé son avis. Ensuite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", laquelle a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité et qui se borne à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté. De plus, si les intéressés critiquent l'utilisation des fiches pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII ou le préfet se seraient uniquement fondés sur de tels documents. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que c'est au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties que le juge fonde sa conviction. Il appartient dès lors à M. et Mme C... de produire tous les éléments qu'ils estiment utiles pour démontrer l'impossibilité pour eux d'accéder effectivement à un traitement adapté à leurs pathologies respectives dans leur pays d'origine.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 du présent arrêt que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les avis du collège de médecins de l'OFII sont entachés d'irrégularités de nature à entacher la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et que la procédure d'instruction de leurs demandes de titre de séjour seraient irrégulières.
14. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
15. Pour refuser de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. et Mme C..., le préfet s'est notamment fondé sur les avis de l'OFII des 10 février 2020 et 9 juillet 2020, qui mentionnent que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays d'origine, A... pouvaient y bénéficier d'un traitement approprié.
16. Les requérants soutiennent que les soins nécessités par leur état de santé ne leur seraient pas effectivement accessibles dans leur globalité en raison de l'absence de protection sociale et de leur origine rom, source de discrimination selon eux.
17. Il ressort des pièces du dossier que les extraits de rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, produits par les requérants, concernent des pathologies autres que celles dont souffrent les requérants. En outre, ces documents généraux mentionnent qu'un système d'assurance maladie obligatoire basé sur le paiement de primes et l'établissement d'un fonds d'assurance tardait à être mis en place en 2020. Cependant, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que les requérants ne pourraient avoir effectivement accès aux traitements médicaux dont A... ont besoin au Kosovo, dès lors qu'ils n'apportent aucun élément sur le coût des médicaments et sur leur situation financière dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les informations issues des sites diplomatiques français, suisse et belge, destinés à leurs ressortissants en voyage au Kosovo, ne sauraient démontrer l'insuffisance du système de soins dans ce pays pour prendre en charge la pathologie des requérants. Enfin, M. et Mme C... font valoir que leur origine rom constituerait une entrave supplémentaire à l'accès effectif au traitement qui leur est nécessaire, sans toutefois assortir cette allégation de précisions suffisantes quant à leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient présents en France depuis seulement deux ans à la date des décisions attaquées après avoir vécu quatre années en Allemagne et être repartis au Kosovo durant presque une année. Si les requérants se prévalent de la présence régulière en France de leur fille majeure, mère d'un enfant français, qui les hébergent et les prend en charge, il n'en demeure pas moins que le fils de M. et Mme C... vit quant à lui en Allemagne, tandis que leurs trois autres filles qui résident en France, sont également en situation irrégulière et ont ainsi vocation à retourner au Kosovo. En outre, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que les intéressés ne pourraient pas bénéficier d'un traitement adapté à leur état de santé en cas de retour au Kosovo. D'autre part, A... ne font état d'aucun élément attestant d'une insertion particulière en France. Il ressort notamment d'un compte-rendu hospitalier du 25 juin 2020 que les intéressés ne maitrisent pas la langue française. Par ailleurs, les requérants se prévalent de leur appartenance à la communauté rom et des risques de persécutions dont A... pourraient être victimes. Cependant, les documents généraux et les attestations du commissariat de police de Gjilan au Kosovo du 17 août 2020, qui se bornent à reprendre les déclarations de M. C..., ne suffisent pas à démontrer qu'ils ne peuvent s'installer à nouveau dans leur pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ainsi que les demandes de réexamen ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, la circonstance qu'ils ont été accueillis en urgence, avec leur fille née en 2000, dans un camp de réfugiés au Kosovo lors de leur retour en mai 2017, ne suffit pas à justifier qu'ils ne pourraient pas reconstruire leur vie et être aidés afin d'obtenir un hébergement stable. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit également que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 21NC01454, 21NC01458