Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, sous le n° 21NC01629, M. C... A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 janvier 2021 le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas établi que la médecin rapporteure a été régulièrement désignée pour établir les rapports médicaux mentionnés à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dans la mesure où il souffre d'une obésité invalidante, d'une hépatite B chronique et d'un diabète de type 2 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, sous le n° 21NC01632, Mme B... A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 janvier 2021 la concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où sa fille souffre d'une scoliose sévère ayant une répercussion sur sa fonction respiratoire et d'une parésie des quatre membres ;
- les décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Les requêtes n° 21NC01629 et 21NC01632 ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., de nationalité albanaise, nés respectivement le 24 janvier 1970 et le 2 juin 1974 à Skhoder, déclarent être entrés en France le 12 avril 2019, munis de leur passeport biométrique et accompagnés de leurs deux enfants majeurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 30 avril 2019. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2020. En raison des problèmes de santé de sa fille, Mme A... a sollicité son admission au séjour le 15 juillet 2020. Le 22 septembre 2020, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 27 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel, en ce qui les concerne, du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 27 janvier 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 21NC01629 et n° 21NC01632 sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A... :
3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
5. L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. ". L'article 3 de cet arrêté dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, (...). ". L'article 5 de cet arrêt dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 de cet arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) ".
6. Il ne ressort ni des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition, que le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait obligatoirement figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'office. Dès lors, le médecin rapporteur, en sa qualité de médecin et membre de l'OFII, était compétent pour établir le rapport prévu par l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin ayant rédigé le rapport médical préalable doit être écarté.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Par un avis rendu le 23 octobre 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que par ailleurs, au vu des éléments du dossier, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une obésité invalidante, d'une hépatite B chronique et d'un diabète de type 2 et a été opéré le 9 décembre 2019 pour remédier aux suites d'une chirurgie pariétale réalisée en Albanie en 2009. Par un courrier du 15 juillet 2020, son médecin généraliste souligne que les perspectives d'évolutions sont satisfaisantes sous réserve du suivi de son traitement dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas avoir accès en Albanie. Si M. A... produit un courrier en date du 18 février 2021, dans lequel le directeur de l'hôpital de Shkoder, ville dont est originaire le requérant, fait valoir que l'état de M. A... nécessite une " intervention plastique " qu'il n'est pas possible d'effectuer dans son hôpital, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... a été opéré en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé actuel nécessiterait une nouvelle intervention. Dès lors, les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et, dès lors, l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur son état de santé. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen soulevé par Mme A... :
10. Il est constant que Mme A... n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé. Elle ne peut donc utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu, en refusant de l'admettre au séjour, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. et Mme A... sont présents en France avec leurs deux enfants majeurs depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et ne démontrent pas avoir noué des attaches sur le territoire français. Si Mme A... se prévaut de l'état de santé de leur fille qui souffre d'une parésie des quatre membres et d'une scoliose sévère et a besoin d'aide dans les actes de la vie courante, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n°s 21NC01627, 21NC01628 du 31 décembre 2021. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que leur fille les accompagne en Albanie et continue à bénéficier de leur soutien. En outre, M. et Mme A... ne sont pas dépourvus d'attache dans leur pays d'origine où résident toujours la mère de M. A... et ses trois frères et où ils ont vécu jusqu'à respectivement l'âge de 49 et 45 ans. Par ailleurs, si la demande de titre de séjour de leur fils majeur est en cours d'examen à la date de la décision attaquée, il n'est pas établi que ce dernier pourrait bénéficier d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne démontrent pas que les décisions contestées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait.
13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être énoncées, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination:
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulations ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 21NC01629, 21NC01632 de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC01629, 21NC01632