Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, sous le numéro 21NC02006, M. B... C..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie avec son épouse de neuf années de présence continue et peut se prévaloir d'une insertion socio-profesionnelle concrétisée par des promesses d'embauche conforme à sa qualification ; porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, sous le numéro 21NC02007, Mme A... C..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie avec son époux de neuf années de présence continue et que son époux peut se prévaloir d'une insertion socio-profesionnelle concrétisée par des promesses d'embauche conforme à sa qualification ; porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants arméniens nés respectivement les 4 juin 1987 et 27 février 1989, sont entrés irrégulièrement en France le 9 novembre 2011. Par des arrêtés du 26 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours contentieux qu'ils ont introduits à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 15 juillet 2015. Le 6 mars 2018, M. C... a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le recours contentieux qu'il a introduit contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu par la même juridiction le 6 juillet 2018. Les requérants ont, à nouveau, sollicité, le 23 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 16 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des arrêtés du 18 février 2021, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. et Mme C... à résidence. Par jugement du 2 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes des intéressés tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2021 portant assignation à résidence ainsi que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il a réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions du 16 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Par le jugement ci-dessus visé du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes des intéressés tendant à l'annulation des décisions leur refusant un titre de séjour. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel de ce dernier jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Les requérants ayant demandé le 24 juillet 2021 l'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre, vu l'urgence, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances ci-dessus visées.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " . Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Si les requérants soutiennent qu'ils vivent en France, où leurs deux filles mineures sont nées, de manière habituelle et continue depuis l'année 2011, ils ne produisent de pièces en ce sens qu'à compter de l'année 2015. Il ressort de ces pièces que les intéressés sont sans domicile fixe et se trouvent hébergés de manière précaire dans le département du Haut-Rhin tandis que les certificats de scolarité de leurs filles font état d'un domicile à Mulhouse. En tout état de cause, les intéressés ne se maintiennent sur le territoire qu'au mépris de plusieurs décisions d'éloignement confirmées systématiquement par les décisions de justice ci-dessus analysées. Si M. C... se prévaut d'une qualification de technicien en génie mécanique dans la spécialité des machines pour la construction des routes, diplôme obtenu dans son pays d'origine, il ne résulte pas des promesses d'embauche produites au dossier qu'au regard de ces perspectives, le refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. Mme C... ne fait état d'aucune qualification professionnelle et se borne à se prévaloir d'actions de bénévolat. Les intéressés sont dépourvus d'attaches en France et ne sont en mesure de faire état d'aucune insertion particulière dans la société française hormis la scolarisation de leurs filles tandis qu'ils conservent des attaches familiales en Arménie. Rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuivre dans leur pays d'origine avec leurs enfants dont ils ne seront pas séparés et qui pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un titre de séjour méconnaîtraient les normes ci-dessus reproduites. Par les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C... ne sont pas pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C... sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle.
N° 21NC02006, 21NC02007 4